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Interdiction des produits liés à la déforestation, le règlement européen est entré en vigueur le 29 juin 2023

30/06/2023

Le 9 juin 2023, le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, a été publié au Journal officiel de l’UE. Il est entré en vigueur le 29 juin 2023.

En résumé, ce texte s’inscrit dans un objectif de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Pour ce faire, les entreprises seront contraintes d’adopter un système de diligence raisonnée et devront s’assurer que les marchandises vendues dans l’UE ou exportées depuis le marché unique ne causent pas de déforestation.

 

Objet du règlement 

 

Son objet vise à satisfaire deux objectifs. En premier lieu, celui de réduire au minimum la part de l’UE dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, en contribuant ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde. La déforestation étant définie comme la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole. En second lieu, réduire la part de l’UE dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.

Contenu du règlement

 

Ce règlement entend établir les règles de mise sur le marché de l’UE, de mise à disposition sur le marché de l’UE et d’exportation de produits en cause qui contiennent, ont été nourris ou fabriqués à partir de produits de base en cause. Ces deux catégories de produits sont listées en annexe I du règlement, dans laquelle figurent les codes douaniers correspondants.

 

A savoir : Les « produits de base en cause » correspondent aux produits suivants : les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. Les « produits en cause » correspondent notamment aux produits transformés suivants : cuirs, poudre de cacao, chocolat, huile de palme, pneumatiques neufs en caoutchouc, fève de soja, farine de fèves de soja et de nombreux produits dérivés du bois, etc.  

Interdictions 

 

En principe, seront interdits la mise sur le marché UE, la mise à disposition sur le marché UE et l’exportation depuis l’UE des produits de base en cause et des produits en cause concernés, à moins qu’il ne soit satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • Les produits visés sont « zéro déforestation » ;
  • Les produits visés ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production ; et
  • Les produits visés font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

 

A noter : « zéro déforestation » caractérise le fait que les produits concernés proviennent de terres qui n’ont pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020 ; et dans le cas de produits dérivés du bois, que le bois a été récolté sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020.

 

Pour prouver que les produits en cause sont conformes et satisfont aux trois conditions précitées, les opérateurs auront l’obligation de mettre en œuvre un système de diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.

 

Obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants 

 

Les opérateurs ne pourront mettre sur le marché ou exporter les produits visés, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée aux autorités compétentes. Celle-ci doit contenir des informations relatives aux produits visés et une déclaration indiquant que l’opérateur a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou simplement négligeable.

 

Ils devront en outre tenir un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans. A toute fin utile, ils communiqueront aux opérateurs et aux commerçants qui se situent en aval de la chaîne d’approvisionnement, les informations probantes pour démontrer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque était nul ou simplement négligeable.

 

A savoir : Pour les PME, des dérogations sont prévues puisque celles-ci sont exemptées d’exercer la diligence raisonnée pour les produits faisant l’objet d’une déclaration déjà été présentée.

 

En résumé, la diligence raisonnée correspond à la mise en œuvre des obligations suivantes par les opérateurs :

  • La collecte des informations, données et documents nécessaires pour attester de la conformité des produits concernés. Ces informations probantes correspondent à une myriade d’informations dont notamment la description, le nom commercial et le type des produits, la quantité en kg de masse nette, le pays de production, les coordonnées du fournisseur et ceux de l’acheteur, des informations relatives au caractère zéro déforestation du produit et attestant que la production a été réalisée selon la législation pertinente de l’Etat de production, etc.
  • Des mesures d’évaluation du risque ;
  • Des mesures d’atténuation du risque : demande d’informations complémentaires, audits indépendants, assistance aux fournisseurs, etc.

 

Les opérateurs devront vérifier et analyser toutes les informations recueillies afin de procéder à une évaluation du risque de non conformité des produits en cause. Le cas échéant, ils ne pourront pas mettre sur le marché lesdits produits. Cette évaluation du risque doit se faire au regard de divers critères énoncés dans le texte tels que la présence de forêts dans le pays de production, la présence de populations autochtones dans le pays de production, la consultation et la coopération de bonne foi avec ces dernières, la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée, etc.

 

Le cadre de procédures et de mesures ainsi mis en œuvre, devra être réexaminé au moins une fois par an. Un rapport devra être publié chaque année par les opérateurs au sujet de leur système de diligence raisonnée, sauf pour les PME et les microentreprises.

 

A noter : les informations qui doivent figurer dans la déclaration de diligence raisonnée sont précisées en Annexe II du règlement. Sont notamment exigées : nom et adresse de l’opérateur, code du système harmonisé, description sous forme de texte libre et la quantité des produits en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter, pays de production, etc.

Sanctions

 

Chaque Etat membre devra déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement par les opérateurs et les commerçants.

 

Le règlement prévoit néanmoins une série de sanctions dont notamment :

  • Des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits concernés afin que les auteurs soient privés des avantages économiques qui découlent des infractions commises ; étant précisé que dans le cas d’une personne morale, il est prévu que le montant maximal de l’amende soit au moins égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel consolidé (c’est-à-dire, dans toute l’UE pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende) ; 
  • La confiscation des produits en cause
  • La confiscation des revenus tirés par l’entreprise ou le commerçant ; 
  • L’interdiction temporaire de mettre sur le marché, d’expédier sur le marché ou d’exporter les produits visés, etc.

Contrôles

 

Les autorités douanières pourront contrôler les déclarations de diligence raisonnée lors de la mise en libre pratique dans l’UE ou lors de l’exportation des produits visés, selon une approche fondée sur les risques.

 

Par ailleurs, une interface électronique sera mise en place par l’UE afin de transmettre et de gérer les déclarations, et ce, au plus tard le 30 juin 2028. Elle sera fondée sur l’environnement du guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre la transmission de données.

 

Mise en oeuvre

 

Les entreprises devront mettre en œuvre ces obligations aux dates suivantes :

  • Le 24 décembre 2024 pour les opérateurs et commerçants ;
  • Le 29 juin 2025 pour les TPE/PME.

 

Enfin, la Commission européenne publiera le classement des pays ou zones à risque fin 2024. Chaque Etat membre devra également désigner avant le 30 décembre 2023, l’autorité compétente chargée de veiller à la bonne application des obligations découlant de ce règlement.

 

Pour aller plus loin : 

 

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