Quels commerces et établissements sont autorisés à ouvrir au public à compter du 11 mai 2020 ?
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Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, la réglementation a interdit ou fortement réglementé l’accueil de public dans les commerces et les établissements recevant du public. Depuis le 11 mai 2020, ils peuvent ouvrir leurs portes sous conditions. 

La réglementation autorise sauf exceptions, l’ouverture des établissements au public. 

 

Quels sont les établissements concernés par l’autorisation de recevoir du public ? 

Depuis le 11 mai, les établissements recevant du public peuvent ouvrir leurs portes au public à l’exception des établissements mentionnés ci-après et à condition de respecter les mesures d’hygiène et les mesures barrières incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes
 

La tenue des marchés couverts ou non est autorisée. Le Préfet peut, après avis du maire, en interdire l’ouverture.  

L’ouverture est autorisée en principe sur le territoire français. Toutefois, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités autorisées.
 

En cas de non-respect des obligations, le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Quels sont les établissements concernés par l'interdiction de recevoir du public ? 

Liste des établissements fermés 

Les établissements ne pouvant à ce jour accueillir du public sont listés par décret et sont :  
 

  • les établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
  • les établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • les établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • les établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
  • les établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
  • les établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
  • les établissements de type Y : Musées ;
  • les établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  • les établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives ainsi que la pêche en eau douce ;
  • les établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;

Les centres commerciaux 

En principe, les centres commerciaux ont le droit d’ouvrir au public. 

 

Attention car le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. 

 

Les commerces de détail se trouvant dans le centre commercial et dont l’activité est listée par le décret pourront ouvrir au public. 

 

Les activités sportives 

S’agissant des activités sportives, le texte précise que les établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception :

 

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combat ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes.

 

La distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense.

Musées, monuments et parcs zoologiques

Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er, des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.

 

Les restaurants peuvent-ils continuer l’activité de livraison ? 

Le principe demeure l’interdiction de recevoir du public pour les restaurants. Le décret prévoit une exception pour les restaurants et débits de boissons pour les activités de livraison et de vente à emporter. 
 
Les activités de livraison et de vente à emporter peuvent donc être maintenue. Rappelons que l’objectif de ces mesures est de faire respecter les règles de distance dans les rapports interpersonnels et ainsi, limiter la propagation du Covid-19. 

 

Dès lors les établissements assurant cette activité doivent mettre en place les mesures d'hygiène et de distanciation sociale.
 
Par ailleurs, l'organisation du travail, les mesures d'hygiène et de sécurité à l'égard des salariés doivent être respectées. 

Mis à jour le 11/05/2020