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Comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise.
Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation.
Remarque : les professions libérales, même celles qui sont réglementées, peuvent bénéficier de la procédure de conciliation. Le tribunal de grande instance est alors compétent.
La procédure de conciliation s'adresse :
Article L. 611-4 du Code de commerce
En d'autres termes, les entreprises qui sont déjà,mais depuis peu de temps, en état de cessation des paiements peuvent bénéficier de la procédure de conciliation.
La demande du chef d'entreprise se matérialise par une requête en conciliation adressée :
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le siège social est situé.
La requête doit comporter :
Le chef d'entreprise doit attester sur l'honneur l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la requête en conciliation.
Cette requête s'accompagne de la remise des documents suivants :
Il serait souhaitable de déposer également :
Dès réception de la demande, le président du tribunal reçoit le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur, personne physique, pour recueillir ses explications.
À l'issue de l'entretien, le magistrat désigne un conciliateur par ordonnance.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas 4 mois mais qu'il peut par une décision motivée, proroger d'un mois à la demande du conciliateur, de manière à ce que la durée totale ne puisse excéder 5 mois (article L. 611-6 du Code de commerce).
Remarque : le débiteur peut également proposer le nom d'une personne en particulier.
L'ordonnance est notifiée au chef d'entreprise et au conciliateur par le greffier. Elle est également communiquée au ministère public et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article L. 611-6 du Code de commerce
Le président du tribunal peut obtenir communication de renseignements l'informant sur la situation économique et financière du débiteur auprès :
Il peut également charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur ou encore obtenir tout renseignement des établissements bancaires et financiers.
Le choix du conciliateur ne peut porter sur :
Comme toute personne appelée à une procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, le conciliateur est tenu à la confidentialité.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels (fournisseurs, clients, partenaires).
Il peut formuler toutes propositions de nature à garantir la sauvegarde de l'entreprise, la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi.
Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et demander au président du tribunal de commerce de lui communiquer les informations dont il dispose.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission. S'il ne peut l'accomplir, en raison du rejet de ses propositions par le débiteur, il peut demander au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission.
De la même façon, le débiteur peut, à tout moment, demander au président du tribunal de commerce de mettre fin sans délai à la procédure de conciliation.
En cas d'échec de la conciliation, à savoir si les créanciers ne sont pas parvenus à un accord, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal. Ce dernier met fin à sa mission et à la procédure de conciliation.
Cette décision est notifiée au débiteur qui se retrouve dans la situation antérieure à l'ouverture de la procédure.
Article L. 611-7 du Code de commerce
En cas d'aggravation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sera nécessaire. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Consulter la fiche sur "Le redressement judiciaire" dans la rubrique "En savoir plus / voir aussi sur le site"
Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération qui comprend :
La conciliation a une durée de 4 mois, prorogeable 1 mois.
Information COVID-19 : Pour les entreprises en difficultés suite à l’épidémie du Covid 19, la durée de la procédure de conciliation peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée totale ne puisse excéder dix mois. (Ordonnance du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19).
Cette disposition s’applique aux procédures ouvertes depuis le 24 août 2020 ainsi qu'à celles qui seront ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et ce, jusqu’au 31 décembre 2021
L'ouverture d'une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement, liquidation) met fin de plein droit à la procédure de liquidation.
L'accord amiable conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que les cocontractants habituels est soit :
Au cours de la procédure de conciliation, si le débiteur est mis en demeure par un créancier, le juge peut, à la demande du débiteur, faire application de l'article 1343-5 du Code civil relatifs aux délais de paiement.
Le tribunal homologue l'accord que si les conditions suivantes sont réunies :
Le jugement d'homologation est notifié au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est ensuite communiqué au conciliateur et au ministère public.
L'accord homologué est susceptible d'appel de la part du ministère public.
Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Un avis du jugement d'homologation est inséré dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège et dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Le contenu même de l'accord n'est communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir.
L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Il entraîne la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
Les coobligés, cautions ou garants autonomes peuvent se prévaloir de l'accord homologué.
L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté par le président du tribunal compétent.
La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publicité et n'est pas susceptible de recours.
Elle demeure confidentielle et met fin à la procédure de conciliation.
Article L. 611-8 du Code de commerce.
L'accord constaté et la déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements sont déposés au greffe.
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La déclaration de créances est une formalité obligatoire pour les créanciers qui souhaitent obtenir le paiement des sommes dues par une entreprise en difficulté.
La procédure de redressement judiciaire permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.