Les zones protégées en matière de débits de boissons
Fiche pratique
INFOREG

La législation des débits de boissons reconnaît au préfet le pouvoir de créer, par voie d’arrêté, des zones protégées dans lesquelles aucun débit de boissons à consommer sur place ne doit être implanté (art. L.3335-1 du Code de la santé publique).

Zones protégées de débits de boissons obligatoires

Aux termes de l'article L.3335-1 du Code de la santé publique, le préfet a l'obligation d'instaurer un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place, autour des bâtiments suivants énumérés limitativement :

  • hôpitaux, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • stades, piscines, terrains de sports publics ou privés ;
  • entreprises industrielles ou commerciales groupant habituellement plus de 1.000 salariés.
    Art. L.3335-8 du Code de la santé publique

En outre, dans les établissements d'activités physiques et sportives (stades, salles d'éducation physique, gymnases...), la vente de boissons des groupes 2 à 5 est interdite, qu'elle soit à consommer sur place ou à emporter.
Art. L. 3335-4 du Code de la santé publique

Par ailleurs, un débit de boissons à consommer sur place de 2ème ou 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où il existe préalablement un ou plus d'un établissement de cette nature ou de 4ème catégorie pour 450 habitants.
Art. L.3332-1 du Code de la santé publique

Zones protégées de débits de boissons facultatives

Le préfet peut créer, s'il l'estime nécessaire, une zone protégée à proximité de certains établissements limitativement énumérés par le Code de la santé publique à l'article L.3335-1 :

  • édifices consacrés à un culte quelconque ;
  • cimetières ;
  • établissement d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • établissements pénitentiaires ;
  • casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
  • bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport ;
  • entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
    Art. L.3335-8 du Code de la santé publique

Remarque : L'étendue de la zone de protection obligatoire ou facultative est fonction de la commune et des besoins locaux.

Effets de la protection

Principe d'interdiction et sanctions

La création de zones protégées obligatoires ou facultatives a pour conséquence, l'interdiction d'ouvrir ou de transférer un débit de boissons à l'intérieur du périmètre de protection défini précédemment.

La violation de ce principe d'interdiction est sanctionnée par 3 750 euros d'amende et la fermeture de l'établissement peut être prononcée par jugement.
Art. L.3352-1 et L.3352-2 du Code de la santé publique

Cependant, les débits de boissons déjà installés dans des zones devenues ensuite zones protégées, ne sont pas concernés par cette réglementation et peuvent poursuivre leur exploitation (art. L.3335-1. al 13 du Code de la santé publique).

Dérogations au principe d'interdiction d'ouverture d'un débit de boissons

Il existe plusieurs exceptions au principe d'interdiction d'ouverture d'un débit de boissons à l'intérieur du périmètre de protection.

Nécessités touristiques ou d'animation locale

Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le préfet peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un tel débit de boissons dans les zones dites protégées, pour des nécessités touristiques ou d'animation locale.
Art. L.3335-1 du Code de la santé publique

Etablissement d'activités physiques et sportives

S'agissant des établissements d'activités physiques et sportives, c'est-à-dire notamment les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases, le maire peut délivrer, en respectant des conditions définies par décret, des autorisations temporaires de vente et de distribution de boissons des groupes 2 et 3.

Cette autorisation dérogatoire, d'une durée de 48 heures maximum, est uniquement en faveur des :

  • associations sportives agréés, dans la limite de dix autorisations par an pour chacune de ces associations ;
  • organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations par an et par commune ;
  • organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations par an, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

En outre, les ministres chargés de la santé et du tourisme peuvent également accorder des autorisations de vente à consommer sur place ou à emporter des boissons des groupes 2 à 5 aux établissements classés hôtels de tourisme et restaurants comprenant des installations sportives.

Mis à jour le 30/08/2013