Ce dispositif va permettre à l’employeur, lorsqu’il fait face à des difficultés l’obligeant à réduire temporairement son activité, de déroger à son obligation de garantir une durée de travail égale à la durée légale ou conventionnelle en diminuant le temps de travail de ses salariés ou en procédant à une fermeture temporaire partielle de tout ou partie de l’établissement.
Afin de limiter les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, un dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.
Depuis le 1er juillet 2020, deux dispositifs non cumulables cohabitent en matière d’activité partielle :
- Le dispositif de droit commun ;
- Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ou d’activité partielle longue durée plus favorable en matière d’indemnités horaires pour les salariés et d’allocations employeurs mais plus contraignants en matière d’engagements.
Deux décrets n°2022-241 et n°2022-242 du 24 février 2022 prolongent à nouveau la période de mise en œuvre des taux majorés de prise en charge de l’activité partielle jusqu’au 31 mars 2022.
Consultez les fiches
Par ailleurs, la faculté de moduler les taux de prise en charge de l’activité partielle a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2022, par la loi de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021.
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsqu’il est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
- la conjoncture économique ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel. L’épidémie de coronavirus peut constituer une circonstance exceptionnelle.
La crise épidémique liée au coronavirus – Covid-19 peut faire varier l’activité d’une entreprise à la baisse. Face à cette situation, elle peut envisager d’avoir recours à l’activité partielle. Celle-ci n'est pas de droit et doit être justifiée par les difficultés rencontrées.
Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle exceptionnelle, les employeurs doivent :
- être fermés en application d’un arrêté ;
- être confrontés à une baisse d’activité ou des difficultés d’approvisionnement ;
- ou être dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires à la protection des salariés (Télétravail, gestes barrières...)
L’activité partielle peut être envisagée sous trois formes :
- la fermeture temporaire de l'établissement ou d'une partie de l'établissement ;
- la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou une partie de l'établissement. Dans ce cas, les salariés peuvent être placés individuellement et alternativement en activité partielle (Article L5122-1 du Code du travail).
- l’entreprise peut également placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Le recours à cette modalité particulière d’activité partielle doit être prévu par un accord collectif (entreprise/établissement ou, à défaut, branche), ou par un document unilatéral ayant recueilli l’avis favorable du CSE. L’accord collectif ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- les modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Les accords et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets à une date fixée par un décret à paraître.
Ils doivent être transmis à l’autorité administrative :
- lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
- ou si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Pour bénéficier de l’activité partielle, l’établissement doit être soumis au code du travail, notamment à la législation sur la durée du travail et entretenir avec ses salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l’activité partielle, des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.
Toutefois, si un accord de branche ou d’entreprise est plus favorable que les dispositions du code du travail, c’est celui-ci qui va s’appliquer.
L’activité partielle est une mesure collective qui doit concerner tous les salariés de l’entreprise.
Toutefois en cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de "roulement" par unité de production, atelier, services...
L'employeur peut placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier de l’activité partielle.
Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI...), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.
Peuvent bénéficier de l’activité partielle, les CDI, CDD, les apprentis, les contrats de professionnalisation
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.
Les cadres dirigeants peuvent également en bénéficier mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement
L’activité partielle a été étendue à de nouvelles catégories de salariés, notamment peuvent en bénéficier :
- les salariés de droit privé des entreprises publiques qui s'assurent elles-mêmes contre le risque de chômage ;
- les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels ;
- les salariés travaillant en France pour des entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France, sous réserve qu’elles soient affiliées au régime français de sécurité sociale et de l'assurance-chômage ;
- les salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu'à ceux dont la durée du travail n'est pas décomptée en heures (pigiste, VRP) ;
- les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Un décret du 16 avril 2020 est venu déterminer les modalités d’application de ces mesures.
Sont exclus du régime de l’activité partielle les dirigeants de sociétés assimilés aux salariés pour le régime social, sauf s’ils cumulent leurs fonctions de dirigeant avec un poste technique de salarié.
L'activité partielle est opposable aux salariés.
La mise en activité partielle pendant la période d’indemnisation ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Ainsi lorsque l’entreprise a obtenu l’autorisation de recourir à ce dispositif, les salariés ne peuvent pas refuser la réduction d’activité partielle et de rémunération. Ils doivent respecter les nouveaux horaires de travail réduits au risque de commettre une faute grave. (Cass.soc 18 juin 1996 n°94-44.654 et Cass.soc 2 février 1999 n°96-42.831)
Dans le cadre de l’activité partielle pour crise sanitaire Covid 19, l'activité partielle s'impose également au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. Cette disposition est applicable au-delà du 31 décembre 2021, jusqu'à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre l’avis qu’il aura rendu à la DIRECCTE. Cette obligation ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.
En l'absence de représentants du personnel (soit que l’employeur dispose d’un PV de carence ou encore que les seuils de mise en place n’aient pas été franchis), les entreprises doivent informer préalablement et individuellement leurs salariés du projet par écrit.
A compter du 1er novembre, le CSE est informé à l’échéance de chaque autorisation administrative des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle exceptionnelle liée au COVID-19, l'employeur dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande de mise en activité partielle, à l’Unité territoriale de la DIRECCTE du lieu où est implanté l’établissement à partir du placement des salariés en activité partielle.
En cas de demande d’activité partielle couvrant au moins 50 établissements pour le même motif et la même période, l’employeur peut adresser une demande d’autorisation préalable d’activité partielle pour l’ensemble des établissements concernés au préfet de département de l’un des établissements concernés par la demande. En temps normal, l’employeur doit effectuer une demande par établissement quel que soit le nombre d’établissements concernés.
L'administration peut autoriser l’entreprise à mettre en œuvre l’activité partielle exceptionnelle liée au COVID-19 pour une durée maximale de 12 mois
A compter du 1er juillet 2021, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle sera modifiée : elle sera désormais accordée pour une durée maximum de 3 mois, pouvant être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, lorsque le placement en activité partielle est lié à des circonstances exceptionnelles, comme celle liée à l’état d’urgence sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, l’autorisation pourra être accordée pour 6 mois.
Conformément aux décrets n°2021-1816 et n°2021-1817 du 27 décembre 2021, si un employeur place ses salariés en activité partielle entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, les périodes couvertes par une précédente autorisation d’activité partielle accordée avant le 31 décembre 2021 ne seront pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale d’autorisation d’activité partielle. Les employeurs peuvent donc mobiliser le dispositif pendant cette période même s’ils ont atteint la durée maximale de 6 mois sur 1 an.
La demande préalable doit comporter les mentions obligatoires :
- les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
- la période prévisible de sous-activité ;
- le nombre de salariés concernés et leur durée de travail habituelle ;
- le nombre d’heures prévisionnelles d’activité partielle demandées ;
- s’il s’agit d’un renouvellement, les engagements de l’employeur.
La demande d’autorisation doit-être adressée, uniquement sur le site dédié activitepartielle.emploi.gouv.fr
Consultez la fiche : Activité partielle : modalités demande d’indemnisation
L'administration dispose à nouveau d'un délai de réponse de 15 jours calendaires à réception de la demande d'autorisation, au-delà de ce délai, l'absence de réponse vaut autorisation.
En cas de refus, la décision de l’Administration doit être motivée. C'est cette autorisation qui permet à l’employeur d'obtenir le remboursement
L’employeur qui ne demande pas ou qui n’obtient pas l’autorisation de l’administration peut être condamné au paiement de compléments de salaire ou de dommages et intérêts.
Les sommes à payer correspondent soit au seul montant des indemnités non versées, soit à la totalité des salaires non perçus pendant la période de chômage.
L’employeur doit informer les représentants du personnel de la décision favorable ou non de l’administration, de mise en activité partielle.
En cas de renouvellement de la demande d’autorisation préalable dans un délai de 36 mois : Lorsque l'employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, il doit mentionner dans sa demande d'autorisation des engagements pris vis-à-vis des salariés. L'autorité administrative fixe ces engagements, qui sont notifiés dans la décision d'autorisation. L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.