On parle de temps partiel lorsque l'horaire de travail d'un salarié :
- est inférieur à la durée légale (35 heures) ou conventionnelle (applicable au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement),
- est inférieur à la durée légale, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou déterminée (dans ce cas les mentions obligatoires du CDD doivent également figurer dans le contrat de travail).
- 24 heures/semaine
- ou 104 heures/mois
- ou durée équivalente calculée sur une période de travail à temps partiel aménagée (au plus sur l'année)
- 1er juillet 2014 pour les contrats de travail conclus à partir de cette date, sauf cas de dérogation
- pour les salariés dont le contrat en cours au 1er juillet 2014,prévoit une durée inférieure à 24 h, droit d'accès prioritaire à un emploi de même catégorie ou équivalent d'une durée d'au moins 24 h. Refus possible de l'employeur en cas d'absence d'emploi disponible.
De principe : les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
les salariés dont la parcours d'insertion le justifie ;
les salariés des particuliers employeurs
La durée de 24 heures n'est pas applicable aux contrats d'une durée maximale de 7 jours ou en cas de remplacement de salariés.
A la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou lui permettre de cumuler plusieurs activités.
Par une convention ou un accord de branchegarantissanr des horaires réguliers ou permettant un cumul d'activités d'au moins 24 heures.
Dans ces deux derniers cas, le temps de travail doit être regroupé par journées ou demie-journées régulières et complètes.
- de façon conventionnelle : par convention ou accord de branche étendu, accord d'entreprise ou d'établissement.
- en l'absence d'accord, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, cet avis devant être transmis dans un délai de 15 jours à inspection du travail.
- en l'absence de représentation du personnel, à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspection du travail.
Le travail à temps partiel peut résulter de la création de postes à temps partiel ou de la transformation de postes à temps complet à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner obligatoirement:
- la qualification ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée du travail et sa répartition ;
- les conditions de modification de cette répartition ;
- les modalités de communication au salarié de ses horaires de travail pour chaque journée travaillée ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires.
De plus, une information écrite complémentaire doit être fournie au salarié sur les éléments essentiels du contrat, dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Attention !
L'absence d'écrit fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet.
- Le temps partiel modulé :
permet de faire varier à la hausse comme à la baisse, sur tout ou partie de l'année, la durée hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail.
Une condition : cette durée ne doit pas excéder en moyenne sur un an la durée stipulée au contrat.
Pour mettre en place ce dispositif, la modulation doit être prévue par une convention ou un accord étendu ou par un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'opposition syndicale.
Cet accord doit fixer les conditions de mise en oeuvre du temps partiel modulé (catégories de salariés concernés, modalités de décompte de la durée de travail ...).
- Le temps partiel pour raisons familiales:
Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de leur durée de travail sous forme d' une ou plusieurs périodes non travaillées d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale (par exemple pour tout ou partie des congés scolaires).
La mise en oeuvre se fait par simple avenant au contrat de travail, qui doit mentionner : la durée du travail du salarié, la ou les périodes travaillées et le cas échéant, le lissage de la rémunération sur l ‘année.
L'employeur peut refuser au salarié cette organisation de travail à condition que ce refus soit justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.