Comment céder des parts de SARL ?
Fiche pratique
INFOREG

Les associés d'une SARL peuvent céder, transmettre à leurs héritiers, vendre, ou même nantir leurs parts sociales. Cependant, le cessionnaire doit respecter un certain nombre de règles applicables à la cession des parts sociales d'une SARL.

Attention : si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, en application de l'article 1424 du Code civil, le conjoint du cédant doit donner son consentement à la cession ou intervenir à l'acte. Le défaut d'accord ou d'intervention du conjoint prive l'acte de cession de tout effet, même à l'égard de l'acquéreur de bonne foi.

La négociation

Depuis, le 1er octobre 2016, une obligation de confidentialité inhérente à la conduite de négociations précontractuelles est expressément prévue par le code civil, et devrait donc jouer automatiquement pour les pourparlers relatifs à la cession de parts sociales.

L’associé demeure par ailleurs libre de conduire des négociations avec autrui à moins que les statuts de la société prévoient une clause d’exclusivité en faveur des associés de la société

Le régime de la cession

Le régime de la cession varie en fonction de la qualité de l'acquéreur.

Ce dernier peut être :

  • un tiers ;
  • un conjoint, un descendant, un ascendant ;
  • un co-associé.

La cession à des tiers

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés.

Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.

La procédure

Le cédant doit notifier le projet de cession de ses parts sociales à la société et à chacun des coassociés, par acte extrajudiciaire (par voie d'huissier) ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans un délai de huit jours à compter de la notification, le gérant doit convoquer une assemblée des associés afin qu'elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision des associés

L'agrément

L'agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Le cédant peut prendre part au vote.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Lorsque la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification en date du projet de cession, le consentement des associés est réputé acquis. 

Le cessionnaire agréé devient alors associé, après accomplissement des formalités de publicité.

Le refus d'agrément

En cas de refus d'agrément, celui-ci doit être notifié à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle n’a pas à être motivée.

Si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans, ses coassociés doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même, dans un délai de trois mois à moins que le cédant ne renonce à la cession. Le gérant peut demander la prolongation du délai par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Par ailleurs, dans ce même délai, la société peut racheter les parts sociales y compris dans le cas où le cédant détient ses parts sociales depuis moins de deux ans .Les co-associés devront alors les annuler et procéder à une réduction du capital social. En cette hypothèse, le consentement du cédant est obligatoire. 

En tout état de cause, le cédant dispose de la faculté de renoncer à la cession suite au refus d'agrément du cessionnaire.

Remarque : en cas de refus d'agréer le tiers, si le cédant détient ses parts sociales depuis moins de deux ans, il ne peut alors sortir immédiatement de la société. Toutefois, lorsque les titres ont été recueillis par succession, liquidation de communauté ou donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, cette faculté de sortie lui est ouverte.

La cession aux conjoints, héritier, ascendants ou descendants

En principe, les cessions de parts entre conjoints, héritier, ascendants ou descendants sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément pour ce type de cession.

Les conditions d'obtention de l'agrément sont alors les mêmes que précédemment.

Attention : cette clause est applicable uniquement si le conjoint, héritier, ascendant ou descendant n'est pas déjà associé dans la société.

La cession entre associés

En principe, les cessions entre associés sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément, afin notamment de contrôler l'équilibre des pouvoirs entre les associés.

Les conditions d'obtention de l'agrément sont alors les mêmes que précédemment.

Le cas particulier du décès d'un associé

Le décès de l'un des associés n'emporte pas, sauf stipulation contraire des statuts, la dissolution de la SARL. Dans le silence des statuts, la société continue donc, et la loi précise alors que les parts sont librement transmissibles par voie de succession.
Cependant, ce principe de libre transmissibilité peut être écarté par les statuts qui peuvent prévoir un agrément de l’héritier.
Cet agrément ne saurait jouer à l'encontre d'un héritier qui était d'ores et déjà associé de la SARL avant le décès de l’associé.

Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, le cas échéant, celui-ci a droit à la valeur au jour du décès de l’associé des droits sociaux dont il hérite.

Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.

Remarque : en cas de contestation, le prix est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

La forme de la cession

La cession peut être réalisée par acte sous seing privé ou par acte notarié.

L'acte doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (le cédant, le cessionnaire, éventuellement la société, les coassociés, ...).

En outre, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l'accomplissement des formalités (un pour l'enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés).

L'acte de cession doit contenir les indications suivantes :

  • les nom, prénoms et domicile du cédant ;
  • les nom, prénoms et domicile du cessionnaire, profession et nationalité ;
  • le nombre et la désignation des parts cédées en précisant l'origine de propriété (statuts ou cessions antérieures) et l'identification de la société (dénomination sociale, capital social, siège social, numéro d'identification SIREN suivi de la mention RCS et du nom de la ville du greffe d'immatriculation) ;
  • le prix de la cession et les modalités de paiement du prix ;
  • l'agrément obtenu conformément aux clauses statutaires ;
  • le moment à compter duquel le nouveau titulaire des parts aura droit à la jouissance des parts cédées ;
  • en cas de biens de communauté, l'agrément du conjoint du cédant.

La publicité de la cession

Plusieurs formalités sont à accomplir dans le mois qui suit la signature de l'acte de cession.

L'enregistrement auprès du service des impôts des entreprises

Si la SARL est à prépondérance immobilière, les droits d'enregistrement sur la cession des parts sociales sont fixés à 5 %.

L'acte de cession de parts sociales doit faire l'objet d'un enregistrement, auprès du service des impôts des entreprises de l'acquéreur ou du cédant (en cas d'acte sous seing privé) ou du notaire (en cas d'acte notarié).

Cette formalité donne lieu au paiement d'un droit de 3 % calculé sur le prix de cession – ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure – diminué d'un abattement de 23.000 euros ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social.

Les droits d'enregistrement sont en principe à la charge de l'acquéreur.

Cependant, l'acte de cession peut prévoir que le paiement des droits est à la charge du vendeur ou les partager entre les deux parties signataires de l'acte de cession.

De son côté, l'Administration fiscale considère que le cédant et l'acquéreur sont solidairement responsables du paiement des droits d'enregistrement.

Exemple de cession de parts sociales d'une SARL (qui n'est pas à prépondérence immobilière) :

Monsieur Dupont souhaite devenir associé d'une SARL au capital de 15.000 euros divisé en 150 parts sociales de 100 euros chacune.

Pour ce faire, il achète 45 parts dont la valeur vénale est fixée à 300 euros chacune.

Le montant des droits d'enregistrement qu'il doit acquitter, suite à cette cession, est calculé de la manière suivante :

  • le prix de cession de 13.500 euros (45 parts à 300 euros l'unité) ;
  • l'abattement est égal à 6.900 euros, c'est-à-dire 23.000 euros (abattement) divisés par 150 (nombre total de parts sociales constituant le capital) et multipliés par 45 (nombre de parts cédées).

Par voie de conséquence, pour la fraction du prix inférieure à 6.900 euros, Monsieur X n'a pas de droit d'enregistrement à acquitter. Pour le surplus, c'est le taux de 3 % qui s'applique, soit 6.600 euros (13.500 – 6.900) x 3 % = 198 euros.

Remarque : lorsque le montant des droits d'enregistrement est inférieur à 25 euros, c'est cette somme qui sera due au titre de minimum de perception.

L'opposabilité à la société

La cession doit être signifiée par huissier à la société. Cependant, la signification peut être remplacée par le dépôt au siège social d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Remarque : la jurisprudence précise que la société qui a su et accepté la cession de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités.

L'opposabilité aux tiers

La cession  n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités d’opposabilité à la société et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. Il n'est plus exigé de déposer l'acte de cession lui-même.

Remarque : ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Vous devez alors procéder à une modification statutaire dans les formes prescrites par la loi, c'est-à-dire :

  • convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts ;
  • dépôt au greffe d'un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée ayant procédé à cette modification et d’un exemplaire des statuts modifiés, datés et certifiés conformes par le gérant.

Remarque : si le cédant est le gérant de la SARL et que la cession de parts entraîne également sa démission, des formalités supplémentaires sont exigées en conséquence de cette démission et de l'obligation de nommer un nouveau gérant (un exemplaire du procès-verbal d'assemblée ayant nommé le nouveau gérant, un exemplaire des statuts mis à jour, un avis dans un journal d'annonces légales, une inscription modificative au RCS – cf. la fiche Comment nommer un gérant de SARL ?).

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Mis à jour le 26/05/2021
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