Les prêts accordés par les SAS et les SARL
Fiche pratique
INFOREG

Face à un besoin de financement, il peut être plus tentant de demander des fonds à sa société plutôt qu’à sa banque ou de la solliciter pour se porter caution. Malheureusement, le Code de commerce interdit dans bien des cas ces conventions. Cependant, dirigeants, associés, salariés ne sont pas traités de la même manière.

Il conviendra de prendre garde à ces interdictions pour ne pas se retrouver dans l’illégalité.

Par dérogation, le prêt de fonds entre sociétés est permis mais il est strictement encadré par le Code monétaire et financier.

Les prêts consentis aux dirigeants et aux associés

Les contrats conclus entre une société et ses dirigeants ou ses associés sont expressément visés par le Code de Commerce parmi les conventions interdites. Cette interdiction ne s’applique pas à l’ensemble des contrats.

Un principe d’interdiction pour les dirigeants de SAS et SARL

Le code de commerce pose un principe clair, l’interdiction, "sous peine de nullité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers".

Plus précisément, l’interdiction vise : 

  • Pour la SARL, les gérants et les associés autres que les personnes morales (selon les dispositions de l’article L223-21 du Code de commerce) ;
  • Pour la SAS, le président et les dirigeants autres que les personnes morales (selon les dispositions des articles L227-12 et L225-43 du Code de commerce).

L’interdiction s’applique donc : 

  • à tous les gérants de SARL ;
  • aux associés de SARL, personnes physiques ;
  • au président, directeur(s) et autres représentants légaux de la SAS, personnes physiques. 

La qualité s’apprécie au jour de la conclusion du prêt ou de l’octroi de la garantie. Ainsi, un contrat de prêt consenti à une personne ultérieurement nommée gérante n’est pas nul.

Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle est également élargie aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ainsi qu’à toutes personnes interposées.

On parle d’interposition et la nullité du contrat est encouru lorsque le bénéficiaire réel du prêt ou de la garantie est une des personnes visées par l’interdiction et non le tiers avec lequel la société est sensée avoir conclu la convention.

L’interdiction reste d’ailleurs valable, qu’elle que soit la durée de l’emprunt et même si le remboursement se fait avant la fin de l’exercice.

Une exception pour les personnes morales et pour les actionnaires

Concernant les SAS, l’interdiction fixée par l’article L227-12 du Code de commerce ne vise que les dirigeants et non les actionnaires.

L’interprétation doit être stricte et ne sont donc pas visés les actionnaires qui ne sont pas représentants légaux de la société sous réserve qu’ils n’aient pas la qualité de conjoint, ascendant, descendant, ou qu’ils n’agissent pas en tant que personne interposée.

Pour toutes les personnes morales, l’interdiction est expressément écartée par les dispositions du Code de commerce.

Pourront ainsi solliciter des fonds à leur société : 

  • Pour les SARL, les personnes morales associées ;
  • Pour les SAS, le président et le(s)directeur(s) quand il s’agit de personne morale.

Sanctions

Toute convention contrevenant à cette interdiction est nulle.

Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être invoquée non seulement par les associés et la société mais également par les tiers et les créanciers sociaux lésés s’ils peuvent justifier d’un intérêt légitime. Elle peut aussi être soulevé d’office par le juge.

Toutefois, la société ne pourra pas invoquer la nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Sur le plan pénal, il peut aussi y avoir une qualification en tant que délit (abus de biens sociaux).

Sur le plan social, les sommes allouées pourraient être qualifiées de rémunération et être soumises à cotisations sociales.

Les prêts consentis aux salariés

En France, l’octroi de prêt est normalement réservé aux établissements bancaires. Pourtant, l’article L511-6 du Code monétaire et financier permet aux employeurs "d’accorder des avances sur salaires et des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social" à leurs salariés.

L’employeur est libre de refuser, mais s’il accepte c’est une marque forte de soutien et de confiance envers son salarié.

Avantages

Un salarié peut avoir plus de faciliter à obtenir un crédit de son employeur. Il a de grandes chances d’obtenir son financement plus rapidement et certainement dans des conditions plus intéressantes.

En effet, le montant des sommes versées n’est pas limité et il n’existe pas d’intérêt minimal.

D’ailleurs, l’employeur est libre d’appliquer ou non un taux d’intérêts.

En cas de rémunération du prêt, l’employeur n’est pas autorisé à dépasser le taux d’usure publié au Journal Officiel (Code de la consommation articles L314-6, L341-50 et D314-15).

Cette pratique illustre la volonté de l’employeur d’aider son salarié dans un moment de difficultés. N’étant pas une banque, il ne prend pas de garantie mais il sait que le salaire mensuel lui permettra de se rembourser au fil du temps.

Ce prêt est à distinguer de l’avance ou de l’acompte sur salaire que l’employeur est aussi en droit d’accorder à ses salariés.

Conditions du prêt

L’employeur est autorisé à accorder des prêts à ses salariés dans la mesure où il peut être établi "qu’il s’agit d’opérations exceptionnelles, motivées par des considérations d’ordre social" (difficultés financières du salarié, situation de famille particulière).

Concernant la formalisation du contrat par écrit, elle n’est obligatoire que si : 

  • Le prêt est consenti avec des intérêts aux taux conventionnel différent du taux légal (article 1907 du Code civil) ;
  • Si le montant du prêt est supérieur à 1500 € (article 1359 du Code civil).

Pour autant, même si le prêt ne satisfait pas ces conditions, la rédaction d’un contrat écrit reste toujours recommandée afin de préciser : 

  • La durée du prêt ; 
  • L’objet du prêt (sa motivation) afin de démontrer l’absence de lien entre le prêt et l’accomplissement du travail ; 
  • Le montant des échéances, le mode et les dates de paiement ; 
  • Le taux d’intérêt (légal car en cas de taux conventionnel l’écrit est obligatoire) ; 
  • Le tableau d’amortissement ; 
  • Les éventuelles conditions d’exigibilité anticipées ; 
  • Le sort du prêt en cas de rupture du contrat de travail. 

A cet égard, la jurisprudence considère que le remise de fonds à un salarié ne suffit pas en soi à prouver qu’il s’agit d’un prêt. Aussi, en cas de litige, la possibilité de produire un contrat écrit permet de prouver l’existence du prêt sans risque de requalification, la remise des fonds ne pouvant alors être considérée comme un don ou comme la contrepartie d’un travail effectué.

L’employeur doit toujours respecter la distinction entre le salaire (versé en contrepartie du travail effectué) et le remboursement du prêt. Sinon, il y a un risque d’éventuelle requalification du prêt en avance sur salaire. Cette requalification aurait pour conséquence fâcheuse de réintégrer le montant du prêt dans l’assiette des cotisations sociales.

En pratique, il est fortement recommandé de ne pas procéder à des retenues sur salaire mais de prévoir le remboursement du prêt par chèque ou virement.

Obligations déclaratives

Lorsque le montant du prêt est égal ou supérieur à 760 €, le salarié doit le déclarer à l’administration fiscale, via l’imprimé 2062 qu’il joint à sa déclaration de revenus.

Toutefois, si plusieurs prêts ont été consentis pour des montants à chaque fois inférieurs à 760 €, mais dont les sommes additionnées donnent un résultat supérieur ou égal à cette somme, alors c’est l’employeur qui doit effectuer la déclaration via l’imprimé 2062.

En principe, le prêt est exonéré de cotisations lorsqu’il est stipulé remboursable en totalité. À l’inverse, si le contrat prévoit une dispense de remboursement, le prêt est considéré comme une avance à fonds perdu et constitue un avantage soumis à cotisations.

Le départ du salarié

Il est possible de prévoir dans le contrat de prêt une clause spécifique de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail, en indiquant précisément les cas visés.

À défaut, c’est l’échéancier initial qui s’appliquera.

Les prêts interentreprises

Afin de permettre aux entreprises de trouver des financements sans passer par les banques, l’activité de prêt, en principe réservée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ouverte aux entreprises de types SA, SAS et SARL.

Les conditions générales fixées par la loi

Ces prêts sont strictement encadrés par le Code monétaire et financier (Articles L511-6 et R511-2-1-1 et suivants) qui fixent les conditions suivantes : 

  • L’entreprise prêteuse est une SARL ou une société par actions dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • Les prêts sont consentis à titre accessoire à l’activité principale de l’entreprise prêteuse ;
  • Elles doivent entretenir des liens économiques ;
  • L’entreprise prêteuse doit satisfaire à plusieurs conditions financières ;
  • Le montant du prêt ne doit pas excéder un certain plafond.

La notion de liens économiques

Si la notion de lien juridique a disparu, en revanche, ces prêts sont conditionnés à l’existence d’un lien économique entre la société prêteuse et la société emprunteuse. Celui-ci peut se caractériser de la façon suivante : 

  • Les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’un même groupement attributaire d’un marché public  ; 
  • Une des deux entreprises a bénéficié au cours des 2 derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises ; 
  • L’entreprise emprunteuse (ou un membre de son groupe) est un sous-traitant de l’entreprise prêteuse (ou d’un membre de son groupe) agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage. 

Le prêt peut également être consenti par l’entreprise prêteuse lorsque : 

  • Elle a consenti à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location gérance  ;
  • Elle est cliente de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe. Un critère de volume d’affaire est prévu (au moins 500 000 € ou représentant au moins 5% du CA de l’entreprise) ;
  • Elle est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Le même critère de volume d’affaire est prévu (au moins 500 000 € ou représentant au moins 5% du CA de l’entreprise).

Conditions à respecter pour l’entreprise prêteuse

Pour rappel, l’entreprise prêteuse ne peut être qu’une société par actions ou une société à responsabilité limitée.

Elle également doit satisfaire à plusieurs conditions fixées par l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier : 

  • Les prêts doivent être consentis uniquement à titre accessoire à l’activité principale de l’entreprise prêteuse ;
  • A la date de clôture des deux derniers exercices comptables précédant le prêt :  
    • Ses capitaux propres sont supérieurs au montant du capital social ;
    • Son excédent brut d’exploitation est positif ;
    • Sa trésorerie nette est positive. 

Plafonnement du montant des prêts

Limite globale 

Le montant des prêts accordés par une entreprise ne doit pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : 

  • 50 % de la trésorerie nette (ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse) ; 
  • 10, 50 ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise. 

Limite individuelle 

Pour l’entreprise emprunteuse, le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne doit pas être supérieur au plus grand des deux montants suivants : 

  • 5 % du plafond défini ci-dessus (plafonnement global des prêts accordés par l’entreprise prêteuse) ; 
  • 25 % du plafond défini ci-dessus (plafonnement global des prêts accordés par l’entreprise prêteuse), dans la limite de 10 000 euros. 
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La Société à Responsabilité Limitée (SARL)

La SARL est l'une des formes juridiques les plus répandues. Elle est choisie par les créateurs d'entreprise pour les avantages qu'elle présente : focus sur cette forme juridique du point de vue du gérant et des associés.

Société par actions simplifiée (SAS)

La SAS ou société par actions simplifiée offre une grande souplesse de fonctionnement aux associés et leur ouvre la possibilité d'aménager les conditions d'entrée et de sortie de la société.