Responsabilité des associés de SARL
Fiche pratique
INFOREG

La SARL est une société de capitaux, les associés sont responsables dans la limite du montant de leurs apports.

La SARL fait partie de la catégorie des sociétés à responsabilité limitée, ce qui signifie que ces associés bénéficient en principe d’une sécurité en cas de difficultés. Toutefois, il existe de nombreuses exceptions à la règle de la responsabilité limitée dans les SARL, et notamment lorsque les associés exercent également les fonctions de gérant au sein de la société.

Responsabilité limitée des associés

La SARL est une société qui permet de limiter la responsabilité des associés. En cas de difficultés, les associés de SARL perdront uniquement les apports qu’ils ont effectués à la SARL et ne seront pas tenus au passif social lorsque leurs apports ne permettent pas d’y faire face.
La responsabilité limitée au montant des apports signifie donc que l’associé perdra ce qu’il a apporté à la SARL en apports en numéraire, apports en nature et lors des augmentations de capital, mais il ne devra pas reverser un montant égal aux apports effectués.

Exception au principe de la responsabilité limitée

La responsabilité limitée des associés de SARL peut toutefois être remise en question dans certains cas :

Associé gérant de droit

Lorsqu’un ou plusieurs associés sont également les gérants de droit de la SARL, les responsabilités encourues sont plus importantes. Si un associé est gérant, la responsabilité qu'il encourt en tant que gérant va bien au-delà de ses apports. Celui-ci peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans : responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ; responsabilité particulière en cas de procédure collective ;  responsabilité pénale dans les cas de fraude. La responsabilité du gérant ne peut toutefois être engagée qu’en présence de trois conditions :

  • le gérant doit avoir commis une faute ;
  • cette faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés, aux tiers ;
  • la faute du gérant et le préjudice doivent être liés, le préjudice doit découler de la faute du gérant.

Associé gérant de fait

Lorsqu’un ou plusieurs associés de la SARL se comportent comme des gérants de fait, c’est-à-dire qu’ils se comportent dans les faits comme les gérants de la SARL tout en n’étant pas officiellement nommés gérants : Si un associé, bien qu'il ne soit pas officiellement gérant de la SARL, se comporte dans les faits comme un véritable gérant (par exemple en raison de son immixtion dans la gestion de la société se traduisant par la réalisation d’acte en toute indépendance), sa responsabilité personnelle (et donc son patrimoine personnel) peut également être engagée. Ainsi, quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une SARL, le tribunal peut décider de mettre à la charge du ou des gérants une partie des dettes sociales ou, pour les fautes les plus graves, d'ouvrir une procédure collective directement contre le ou les gérants en cause. Or, ces dispositions peuvent être appliquées non seulement aux gérants en droit, mais également aux gérants de fait.

Associé caution

Le partenaire de la SARL peut choisir de garantir sa dette par un cautionnement de la société, octroyé sur le patrimoine du dirigeant ou des associés. En raison de l’intérêt patrimonial de l’associé à cette opération, la jurisprudence qualifie de commercial ce type de cautionnement. Cette qualification a plusieurs implications :

  • Les juridictions commerciales sont compétentes pour juger des litiges en cette matière ;
  • La solidarité est présumée. Elle peut se trouver entre la société et le cautionnaire ou entre cautionnaires. Dans ce cas, le créancier peut rechercher le paiement de l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal ou du cautionnaire, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de s’adresser d’abord au débiteur puis au cautionnaire ;
  • Les clauses compromissoires sont valables. Par ce type de clause, les parties décident lors de la signature du contrat que les litiges qui pourraient survenir du fait de l’exécution de ce dernier, seraient soumis à l’arbitrage ;
  • La preuve du cautionnement est libre. Contrairement au cautionnement civil, qui se prouve par écrit, le cautionnement commercial peut se prouver par tous moyens : écrit, témoignage, etc ;
  • Depuis la loi du 17 juin 2008,les délais de prescription en matière civile et commerciale sont identiques. L’action se prescrit par cinq ans.   

En pratique, un associé de SARL peut donc être amené à se porter caution d'un emprunt contracté par la société.

En cas d’incident de paiement de la part de la société, l'associé qui s'est porté caution sera tenu de le rembourser à la place de la société défaillante sur son patrimoine propre.

Cependant le législateur tente constamment de pallier les désagréments de ce mécanisme.

Ainsi, en cas de procédure de conciliation, le dirigeant ou l’associé, caution de l’entreprise en difficulté, pourra se prévaloir des dispositions de l’accord, que ce dernier soit constaté ou homologué.

Le principe : une responsabilité limitée aux apports

Le premier article du Code de commerce traitant des SARL (article L.223-1, alinéa 1) pose le principe selon lequel "la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports".

Autrement dit, un associé de SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société.

En cas de procédure collective affectant la société, l'associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'il a apportées lors de la création de la société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu'il a déjà versé (dans une société à responsabilité limitée, la responsabilité d'un associé est limitée aux apports qu'il a déjà effectués).

Par "apport", il convient d'entendre non seulement les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports (en numéraire ou en nature) effectués lors d'une augmentation de capital.

Cette responsabilité limitée des associés est le principal avantage de la SARL sur d'autres structures dans lesquelles la responsabilité est illimitée (par exemple, dans le cadre d'une société en nom collectif).

La responsabilité limitée des associés connaît pourtant des exceptions.

Les exceptions au principe d’une responsabilité limitée

Les principales exceptions sont liées à la qualité de gérant (de droit ou de fait) de l'associé, à la consistance du capital social de la société, aux formalités de constitution de la société et aux cautionnements éventuellement consentis par un associé.

Responsabilité de l'associé gérant Le gérant de droit

Une SARL est gérée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être associés.

Si un associé est gérant, la responsabilité qu'il encourt en tant que gérant va bien au-delà de ses apports.

Celui-ci peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans :

  • responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ;
  • responsabilité particulière en cas de procédure collective ;
  • responsabilité pénale dans les cas de fraude.

La responsabilité du gérant ne peut toutefois être engagée qu’en présence de trois conditions :

  • le gérant doit avoir commis une faute ;
  • cette faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés, aux tiers ;
  • la faute du gérant et le préjudice doivent être liés, le préjudice doit découler de la faute du gérant.

La jurisprudence précise que le préjudice subi par la société et les associés doit être différent.

S’il s’agit de simples répercutions les deux préjudices seront assimilés et donneront lieu à une seule indemnisation.

Par ailleurs, cette action peut être intentée soit par un associé agissant individuellement quelle que soit la fraction du capital dont il est détenteur, soit par un groupe d’associés représentant 10 % du capital social.

On peut signaler que le gérant ayant commis des fautes de gestion, voire des imprudences ou des négligences contribuant à l'insuffisance d'actif de l'entreprise peut également être condamné au comblement du passif social dans le cadre d’une procédure collective.

Pour plus de détails sur la responsabilité d'un gérant de SARL, nous vous invitons à consulter l'article suivant : La responsabilité civile et pénale du gérant de SARL ou d'EURL.

Le gérant de fait

Si un associé, bien qu'il ne soit pas officiellement gérant de la SARL, se comporte dans les faits comme un véritable gérant (par exemple en raison de son immixtion dans la gestion de la société se traduisant par la réalisation d’acte en toute indépendance), sa responsabilité personnelle (et donc son patrimoine personnel) peut également être engagée.

Ainsi, quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une SARL, le tribunal peut décider de mettre à la charge du ou des gérants une partie des dettes sociales ou, pour les fautes les plus graves, d'ouvrir une procédure collective directement contre le ou les gérants en cause.

Or, ces dispositions peuvent être appliquées non seulement aux gérants en droit, mais également aux gérants de fait (voir, notamment, les articles L.653-1et L.651-2 du Code de commerce).

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.

Le principe : une responsabilité limitée aux apports

Le premier article du Code de commerce traitant des SARL (article L.223-1, alinéa 1) pose le principe selon lequel "la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports".

Autrement dit, un associé de SARL ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société.

En cas de procédure collective affectant la société, l'associé risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes qu'il a apportées lors de la création de la société, mais il ne sera pas tenu de verser plus que ce qu'il a déjà versé (dans une société à responsabilité limitée, la responsabilité d'un associé est limitée aux apports qu'il a déjà effectués).

Par "apport", il convient d'entendre non seulement les apports en numéraires, mais également les biens apportés en nature, ainsi que les apports (en numéraire ou en nature) effectués lors d'une augmentation de capital. Cette responsabilité limitée des associés est le principal avantage de la SARL sur d'autres structures dans lesquelles la responsabilité est illimitée (par exemple, dans le cadre d'une société en nom collectif).

La responsabilité limitée des associés connaît pourtant des exceptions.

Les exceptions au principe d’une responsabilité limitée

Les principales exceptions sont liées à la qualité de gérant (de droit ou de fait) de l'associé, à la consistance du capital social de la société, aux formalités de constitution de la société et aux cautionnements éventuellement consentis par un associé.

Responsabilité de l'associé gérant

Le gérant de droit Une SARL est gérée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être associés.

Si un associé est gérant, la responsabilité qu'il encourt en tant que gérant va bien au-delà de ses apports.

Celui-ci peut en effet voir sa responsabilité engagée sur trois plans :

  • responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers ;
  • responsabilité particulière en cas de procédure collective ;
  • responsabilité pénale dans les cas de fraude.

La responsabilité du gérant ne peut toutefois être engagée qu’en présence de trois conditions :

  • le gérant doit avoir commis une faute ;
  • cette faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés, aux tiers ;
  • la faute du gérant et le préjudice doivent être liés, le préjudice doit découler de la faute du gérant.

La jurisprudence précise que le préjudice subi par la société et les associés doit être différent.

S’il s’agit de simples répercutions les deux préjudices seront assimilés et donneront lieu à une seule indemnisation.

Par ailleurs, cette action peut être intentée soit par un associé agissant individuellement quelle que soit la fraction du capital dont il est détenteur, soit par un groupe d’associés représentant 10 % du capital social.

On peut signaler que le gérant ayant commis des fautes de gestion, voire des imprudences ou des négligences contribuant à l'insuffisance d'actif de l'entreprise peut également être condamné au comblement du passif social dans le cadre d’une procédure collective.

Pour plus de détails sur la responsabilité d'un gérant de SARL, nous vous invitons à consulter l'article suivant : La responsabilité civile et pénale du gérant de SARL ou d'EURL.

Le gérant de fait

Si un associé, bien qu'il ne soit pas officiellement gérant de la SARL, se comporte dans les faits comme un véritable gérant (par exemple en raison de son immixtion dans la gestion de la société se traduisant par la réalisation d’acte en toute indépendance), sa responsabilité personnelle (et donc son patrimoine personnel) peut également être engagée.

Ainsi, quand une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est ouverte à l'égard d'une SARL, le tribunal peut décider de mettre à la charge du ou des gérants une partie des dettes sociales ou, pour les fautes les plus graves, d'ouvrir une procédure collective directement contre le ou les gérants en cause.

Or, ces dispositions peuvent être appliquées non seulement aux gérants en droit, mais également aux gérants de fait (voir, notamment, les articles L.653-1et L.651-2 du Code de commerce).

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetP

Responsabilité pénale des associés gérants

En cas de gérance de la part des associés, ils peuvent être pénalement responsables dans certains cas :

L’abus de biens sociaux

Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375.000 euros le fait, pour les gérants associés ou non, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Le gérant doit donc prendre le soin de bien scinder les biens appartenant à la SARL de ceux issus de son patrimoine privé, voir du patrimoine d’une autre société.

A titre d’exemple, le gérant utilisant à titre personnel des biens appartenant à la société ou réglant ses dépenses personnelles par le biais de la société commet un abus de biens sociaux.
Il n’est pas nécessaire que la société ait subi un préjudice pour que l’abus de biens sociaux soit retenu mais il faut par contre que la mauvaise foi du gérant soit reconnue.

La distribution de dividendes fictifs

Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375.000 euros le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux.
Le législateur souhaite sanctionner le gérant qui, sans inventaire ou en utilisant un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associés alors que ces sommes n’étaient pas distribuables.


La présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle

Est punissable d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375.000 euros le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Que ce soit pour les associés ou pour tout intéressé, l’information fournie par les comptes annuels est d’une importance capitale.

Le législateur souhaite donc, avec cette mesure, sanctionner le gérant qui dissimulerait la véritable situation de la société.

Attention : ces listes ne sont aucunement exhaustives.

Nos juristes vous accompagnent

Mis à jour le 14/03/2014
Guide de création de la SARL

Ce guide détaille toutes les étapes de la création d'une société jusqu'à son immatriculation et répond aux questions les plus souvent évoquées par les créateurs d'entreprises.