A qui sont versés les dividendes ?
Fiche pratique
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Les dividendes sont versés à chaque associé. Leur mise en paiement  est soumise à une réglementation particulière.

Comment sont définis les dividendes ?

Est appelée dividendes la part de bénéfices remis à chaque associé proportionnellement à sa participation dans le capital social ou selon les modalités de répartition prévues par les statuts ou par acte séparé.
La part de bénéfice distribué à un associé pourrait donc être supérieure à sa participation au capital social avec l'accord des autres associés. Néanmoins la clause statutaire ou contractuelle accordant cette part supplémentaire ne devra pas priver les autres associés de tous bénéfices. A défaut, la clause conférant la totalité du bénéfice à un associé sera qualifiée de léonine et annulée en justice conformément à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi (5 % du bénéfice de l'exercice jusqu'à ce que celle-ci ait atteint 10 % du capital social) ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

A qui sont versés les dividendes ?

Pour pouvoir recevoir les dividendes d'une société, une personne physique ou morale doit être associée au moment de l'assemblée générale ordinaire qui a approuvé les comptes et décidé de la distribution des bénéfices. Par conséquent, si un associé a cédé ses parts antérieurement à l'AGO d'approbation des comptes, il n'a droit à aucun dividende. 

Cass ; ch. com ; 23 octobre 1990 n°89-13999 : peu importe qu'ells se rapportent à des bénéfices réalisées à une époque où la personne n'était pas associée.

Sa situation pourrait être différente si, dans l'acte de cession de ces parts, il s'est réservé le droit de percevoir les dividendes dont le versement serait décidé lors de la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes.

Quelles sont les modalités de mise en paiement des dividendes ?

L'assemblée générale ou la collectivité des associés ne peut décider la distribution d'un dividende qu'après avoir :

  • d'une part, approuvé les comptes de l'exercice écoulé ;
  • d'autre part, constaté l'existence de sommes distribuables (bénéfice distribuable augmenté le cas échéant des réserves mises en distribution.

Article L 232-12, al. 1 du Code de commerce.

L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée pénalement.

En principe, ces frais doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
Article R 123-187, al. 1 du Code de commerce.

Parmi les frais d'établissement figurent les frais de constitution (droits d'enregistrement sur les apports, honoraires, débours résultant des formalités légales de publicité). L'article L 232-9, al. 1 du Code de commerce impose l'amortissement de ces frais avant toute distribution de dividendes sans aucune exception.

Acomptes sur dividendes

Les acomptes sur dividendes sont des sommes versées avant l'approbation des comptes et la fixation par l'assemblée ou la collectivité des associés du dividende définitif réparti au titre d'un exercice déterminé.
En l'absence de texte l'interdisant, il est possible de verser plusieurs acomptes au cours d'un même exercice.

Conditions du versement des acomptes sur dividendes

Le versement de tels acomptes est licite sous réserve du respect des conditions suivantes (art. L 232-12, al. 2 du Code de commerce) : les acomptes sur dividendes ne peuvent être versés que si un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, a réalisé un bénéfice d'un montant au moins égal à celui des acomptes.
Dans les sociétés qui ne sont pas dotées d'un commissaire aux comptes - cas de la plupart des SNC et des SARL, ainsi que de certaines SAS - cette distribution rend obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes chargé de réaliser cette mission ponctuelle de certification.

Contrairement aux dividendes dont le montant peut être prélevé sur les réserves, seule la réalisation d'un bénéfice depuis la clôture de l'exercice précédent ou l'existence d'un report à nouveau bénéficiaire permet la distribution d'un acompte sur dividende. Si ce bénéfice et/ou ce report à nouveau sont insuffisants, la distribution n'est pas possible, même si la société dispose par ailleurs de réserves disponibles d'un montant excédant celui de l'acompte.
Tout acompte versé dont le montant serait supérieur au bénéfice net constaté comme il est dit ci-dessus constituerait un dividende fictif (article L 232-12, al. 3 du Code de commerce) susceptible d'être restitué à la société (article L 232-17 du Code de commerce). La distribution d'un acompte sur dividende pour des raisons suspectes justifie que soit ordonnée une expertise de gestion.

Compétence pour la répartition de ces acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir l'acompte ainsi que pour en fixer le montant et la date de répartition.
Article R 232-17 du Code de commerce.

Dans les SAS, ce sont le président ou les dirigeants désignés à cet effet par les statuts qui ont cette compétence.
Article L 227-1, al. 3 du Code de commerce.
Les dirigeants visés à l'article R 232-17 du Code de commerce ont une compétence exclusive pour décider s'il y a lieu ou non de verser des acomptes.

Mise en oeuvre de la distibution des acomptes sur dividendes

La distribution peut avoir lieu soit en cours d'exercice, soit, cas le plus fréquent, après la clôture de l'exercice mais avant l'approbation des comptes.
A compter de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes (qu'elle les approuve ou non) et sur l'affectation des résultats de l'exercice au cours duquel ont été réalisés les bénéfices concernés, les dirigeants perdent la faculté de décider la distribution d'un acompte.
Les acomptes sur dividendes appartiennent aux personnes qui sont propriétaires des actions à la date de la mise en distribution.

Restitution des acomptes

Il peut arriver que, lors de la mise en paiement d'acomptes versés en cours d'exercice, la situation de la société, telle qu'elle résulte du bilan intercalaire arrêté pour cette distribution, soit florissante et qu'ultérieurement cette situation se dégrade au point que les résultats de l'exercice soient déficitaires. En pareil cas, les acomptes régulièrement versés échappent à toute restitution et ne peuvent pas être considérés comme des dividendes fictifs.
La distribution a en effet porté sur des bénéfices qui existaient réellement au jour où elle est intervenue et ce, en vertu d'une autorisation expresse de la loi.

Quelles sont les sanctions en cas d'irrégularités relatives aux dividendes ?

Les dividendes distribués sans que les comptes aient été approuvés ou sans qu'il n'existe de sommes distribuables sont qualifiés de " dividendes fictifs ".
Le fait, pour le gérant, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros. En outre, ce dirigeant engage sa responsabilité civile.

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Mis à jour le 18/11/2015
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