
Bénéficiez de conseils juridiques délivrés par une équipe de juristes pluridisciplinaires, experts des problématiques de l'entrepreneuriat et du développement des TPE-PME.
Face à un besoin de financement, il peut être plus tentant de demander des fonds à sa société plutôt qu’à sa banque ou de la solliciter pour se porter caution. Malheureusement, le Code de commerce interdit dans bien des cas ces conventions. Cependant, dirigeants, associés, salariés ne sont pas traités de la même manière.
Il conviendra de prendre garde à ces interdictions pour ne pas se retrouver dans l’illégalité.
Par dérogation, le prêt de fonds entre sociétés est permis mais il est strictement encadré par le Code monétaire et financier.
Les contrats conclus entre une société et ses dirigeants ou ses associés sont expressément visés par le Code de Commerce parmi les conventions interdites. Cette interdiction ne s’applique pas à l’ensemble des contrats.
Le code de commerce pose un principe clair, l’interdiction, "sous peine de nullité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers".
Plus précisément, l’interdiction vise :
L’interdiction s’applique donc :
La qualité s’apprécie au jour de la conclusion du prêt ou de l’octroi de la garantie. Ainsi, un contrat de prêt consenti à une personne ultérieurement nommée gérante n’est pas nul.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Elle est également élargie aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ainsi qu’à toutes personnes interposées.
On parle d’interposition et la nullité du contrat est encouru lorsque le bénéficiaire réel du prêt ou de la garantie est une des personnes visées par l’interdiction et non le tiers avec lequel la société est sensée avoir conclu la convention.
L’interdiction reste d’ailleurs valable, qu’elle que soit la durée de l’emprunt et même si le remboursement se fait avant la fin de l’exercice.
Concernant les SAS, l’interdiction fixée par l’article L227-12 du Code de commerce ne vise que les dirigeants et non les actionnaires.
L’interprétation doit être stricte et ne sont donc pas visés les actionnaires qui ne sont pas représentants légaux de la société sous réserve qu’ils n’aient pas la qualité de conjoint, ascendant, descendant, ou qu’ils n’agissent pas en tant que personne interposée.
Pour toutes les personnes morales, l’interdiction est expressément écartée par les dispositions du Code de commerce.
Pourront ainsi solliciter des fonds à leur société :
Toute convention contrevenant à cette interdiction est nulle.
Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être invoquée non seulement par les associés et la société mais également par les tiers et les créanciers sociaux lésés s’ils peuvent justifier d’un intérêt légitime. Elle peut aussi être soulevé d’office par le juge.
Toutefois, la société ne pourra pas invoquer la nullité à l’égard des tiers de bonne foi.
Sur le plan pénal, il peut aussi y avoir une qualification en tant que délit (abus de biens sociaux).
Sur le plan social, les sommes allouées pourraient être qualifiées de rémunération et être soumises à cotisations sociales.
En France, l’octroi de prêt est normalement réservé aux établissements bancaires. Pourtant, l’article L511-6 du Code monétaire et financier permet aux employeurs "d’accorder des avances sur salaires et des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social" à leurs salariés.
L’employeur est libre de refuser, mais s’il accepte c’est une marque forte de soutien et de confiance envers son salarié.
Un salarié peut avoir plus de faciliter à obtenir un crédit de son employeur. Il a de grandes chances d’obtenir son financement plus rapidement et certainement dans des conditions plus intéressantes.
En effet, le montant des sommes versées n’est pas limité et il n’existe pas d’intérêt minimal.
D’ailleurs, l’employeur est libre d’appliquer ou non un taux d’intérêts.
En cas de rémunération du prêt, l’employeur n’est pas autorisé à dépasser le taux d’usure publié au Journal Officiel (Code de la consommation articles L314-6, L341-50 et D314-15).
Cette pratique illustre la volonté de l’employeur d’aider son salarié dans un moment de difficultés. N’étant pas une banque, il ne prend pas de garantie mais il sait que le salaire mensuel lui permettra de se rembourser au fil du temps.
Ce prêt est à distinguer de l’avance ou de l’acompte sur salaire que l’employeur est aussi en droit d’accorder à ses salariés.
L’employeur est autorisé à accorder des prêts à ses salariés dans la mesure où il peut être établi "qu’il s’agit d’opérations exceptionnelles, motivées par des considérations d’ordre social" (difficultés financières du salarié, situation de famille particulière).
Concernant la formalisation du contrat par écrit, elle n’est obligatoire que si :
Pour autant, même si le prêt ne satisfait pas ces conditions, la rédaction d’un contrat écrit reste toujours recommandée afin de préciser :
A cet égard, la jurisprudence considère que le remise de fonds à un salarié ne suffit pas en soi à prouver qu’il s’agit d’un prêt. Aussi, en cas de litige, la possibilité de produire un contrat écrit permet de prouver l’existence du prêt sans risque de requalification, la remise des fonds ne pouvant alors être considérée comme un don ou comme la contrepartie d’un travail effectué.
L’employeur doit toujours respecter la distinction entre le salaire (versé en contrepartie du travail effectué) et le remboursement du prêt. Sinon, il y a un risque d’éventuelle requalification du prêt en avance sur salaire. Cette requalification aurait pour conséquence fâcheuse de réintégrer le montant du prêt dans l’assiette des cotisations sociales.
En pratique, il est fortement recommandé de ne pas procéder à des retenues sur salaire mais de prévoir le remboursement du prêt par chèque ou virement.
Lorsque le montant du prêt est égal ou supérieur à 760 €, le salarié doit le déclarer à l’administration fiscale, via l’imprimé 2062 qu’il joint à sa déclaration de revenus.
Toutefois, si plusieurs prêts ont été consentis pour des montants à chaque fois inférieurs à 760 €, mais dont les sommes additionnées donnent un résultat supérieur ou égal à cette somme, alors c’est l’employeur qui doit effectuer la déclaration via l’imprimé 2062.
En principe, le prêt est exonéré de cotisations lorsqu’il est stipulé remboursable en totalité. À l’inverse, si le contrat prévoit une dispense de remboursement, le prêt est considéré comme une avance à fonds perdu et constitue un avantage soumis à cotisations.
Il est possible de prévoir dans le contrat de prêt une clause spécifique de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail, en indiquant précisément les cas visés.
À défaut, c’est l’échéancier initial qui s’appliquera.
Afin de permettre aux entreprises de trouver des financements sans passer par les banques, l’activité de prêt, en principe réservée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ouverte aux entreprises de types SA, SAS et SARL.
Ces prêts sont strictement encadrés par le Code monétaire et financier (Articles L511-6 et R511-2-1-1 et suivants) qui fixent les conditions suivantes :
Si la notion de lien juridique a disparu, en revanche, ces prêts sont conditionnés à l’existence d’un lien économique entre la société prêteuse et la société emprunteuse. Celui-ci peut se caractériser de la façon suivante :
Le prêt peut également être consenti par l’entreprise prêteuse lorsque :
Pour rappel, l’entreprise prêteuse ne peut être qu’une société par actions ou une société à responsabilité limitée.
Elle également doit satisfaire à plusieurs conditions fixées par l’article R511-2-1-1 du Code monétaire et financier :
Le montant des prêts accordés par une entreprise ne doit pas être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
Pour l’entreprise emprunteuse, le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne doit pas être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
Bénéficiez de conseils juridiques délivrés par une équipe de juristes pluridisciplinaires, experts des problématiques de l'entrepreneuriat et du développement des TPE-PME.
La SARL est l'une des formes juridiques les plus répandues. Elle est choisie par les créateurs d'entreprise pour les avantages qu'elle présente : focus sur cette forme juridique du point de vue du gérant et des associés.
La SAS ou société par actions simplifiée offre une grande souplesse de fonctionnement aux associés et leur ouvre la possibilité d'aménager les conditions d'entrée et de sortie de la société.