Remarque : Depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, les associés de SARL peuvent participer aux assemblées par visioconférence à condition que les statuts de la société le prévoient. Ils sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, ce procédé ne peut pas être utilisé pour l'assemblée devant délibérer sur les comptes annuels et le rapport de gestion.
Article L. 223-27 aalinéa 3, Code de commerce
Les décisions collectives d'une SARL sont en principe prises en assemblée générale.
Cependant, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception des décisions portant sur l'approbation des comptes sociaux, toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prise par consultation écrite des associés, ou résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Article L. 223-27 alinéa 1, Code de commerce
La convocation aux assemblées est faite par le gérant ou à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
Cependant, depuis la loi du 22 mars 2012, un ou plusieurs associés représentants au mois le dixième des associés, ou représentant au moins 10 % des parts sociales, pourront demander la réunion d'une assemblée.
Elle a essentiellement pour objet de modifier les statuts. Elle est donc, notamment, compétente en cas de :
- changement de dénomination sociale ;
- modification de l'objet social ;
- transfert de siège social ;
- augmentation ou de réduction du capital social ;
- décision de dissolution anticipée de la société ;
- cession de parts sociales.
Remarque : ces sociétés peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les mêmes dispositions que les sociétés constituées à partir du 4 août 2005.
Quorum : aucun quorum n'est exigé pour que l'assemblée puisse valablement délibérer.
Majorité : les décisions doivent être prises par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales
Article L. 223-30 alinéa 2, Code de commerce
Attention : Les statuts ne peuvent ni augmenter, ni réduire, les conditions de majorité fixées par la loi.
Cependant, l'unanimité des associés est exigée pour :
- le changement de nationalité de la société ; Article L. 223-30 alinéa 1er, Code de commerce
- l'augmentation des engagements des associés ; Article L. 223-30 alinéa 5, Code de commerce
- la transformation en société en nom collectif, en commandite ou en société par actions simplifiée ; Articles L. 223-43 alinéa 1er et L. 227-3, Code de commerce
- l'absorption de la société par une société par actions simplifiée ;
- la décision de se soumettre aux mêmes conditions de vote que les sociétés créées à partir du 4 août 2005. Article L. 223-30 alinéa 4, Code de commerce.
En revanche, la majorité de plus de la moitié des parts sociales suffit pour :
- la transformation en société anonyme à condition que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750.000 euros ; Article L. 223-43 alinéa 2, Code de commerce
- de révocation du gérant, sur première convocation, même s'il s'agit d'un gérant statutaire, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte ; Article L. 223-25 alinéa 1er, Code de commerce
- de suppression dans les statuts du nom du gérant après cessation de ses fonctions ; Article L. 223-18 alinéa 2, Code de commerce
- la ratification des modifications statutaires effectuées par le gérant à la suite d'une location de parts sociales. Article L. 223-18 alinéa 10, Code de commerce
La majorité de la moitié des parts est nécessaire pour décider d'une augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices. Article L. 223-30 alinéa 6, Code de commerce
Enfin, une double majorité est exigée pour : le nantissement des parts sociales et les cessions de parts sociales à des tiers où le consentement doit être donné par la majorité en nombre des associés, ceux-ci devant représenter, en outre, au moins la moitié des parts sociales. Articles L. 223-15 etL. 223-14 alinéa 1, Code de commerce
- Quorum : l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée ; Article L. 223-30 alinéa 3, Code de commerce
- Majorité : dans tous les cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Attention : Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Elle a pour objet de prendre les décisions autres que celles des assemblées générales extraordinaires.
Cela concerne notamment :
- l'approbation des comptes et la distribution des dividendes ;
- la nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du gérant, même statutaire ;
- l'approbation des conventions passées entre la société et son gérant ou ses associés ;
- l'autorisation donnée à la gérance de faire des actes qui statutairement dépassent les pouvoirs des gérants (exemple : prise de participation dans une autre société).
Aucun quorum n'est exigé pour que l'assemblée puisse valablement délibérer.
-
Sur première convocation : les décisions doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales composant le capital social ; Article L. 223-29 alinéa 1er, Code de commerce
-
Sur deuxième convocation : si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des votes émis quel que soit le nombre d'associés ayant participé au vote. Article 223-29 alinéa 2, Code de commerce
Depuis une ordonnance du 25 mars 2004, il est possible de nommer et de révoquer le gérant sur seconde consultation.
Attention :
- les statuts peuvent imposer une majorité plus élevée que celle prévue par la loi pour l'adoption des décisions collectives ordinaires ;
- en cas de délibération sur une convention réglementée, l'intéressé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité (voir Le régime des conventions conclues dans les SARL).
Remarque : Les statuts de la société peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication qui permettent leur identification.
Attention : Les développements présentés ci-dessous ne concernent que les SA ne faisant pas appel public à l'épargne.
Elle a pour objet de modifier toutes les dispositions des statuts. Elle est, notamment, compétente en cas de :
- changement de dénomination sociale ;
- modification de l'objet social ;
- transfert de siège social ;
- augmentation ou de réduction du capital social ;
- décision de dissolution anticipée de la société.
- Sur première convocation : les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le quart des actions ayant le droit de vote ; Article L.225-96 alinéa 2, Code de commerce.
- Sur deuxième convocation : les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Article L. 225-96 alinéa 2, Code de commerce
S'il n'est pas atteint, cette seconde assemblée peut être reportée à une date qui ne peut être postérieure à plus de deux mois à celle à laquelle elle avait été initialement convoquée. Dans ce cas, le quorum du cinquième est à nouveau exigé.
Exception : En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le quorum exigé est celui prévu pour les assemblées générales ordinaires, soit un quart des actions ayant le droit de vote.
Attention : dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Principe : Les décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Article L. 225-96 alinéa 3, Code de commerce
Exceptions :
- l'unanimité est requise pour changer la nationalité de la société (L. 225-97, Code de commerce), pour l'augmentation des engagements des actionnaires (L. 225-96, Code de commerce) et pour la transformation en société en nom collectif (L. 225-245, Code de commerce) ou en société par actions simplifiée (L. 227-3, Code de commerce) ;
- les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission sont valablement décidées aux conditions de majorité prévues pour les assemblées ordinaires ; (L. 225-130, Code de commerce)
- la transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts dans les sociétés de cette forme, à savoir à la majorité des trois quarts des actions. (L. 225-245 alinéa 3, Code de commerce)
- L'assemblée générale ordinaire.
Elle prend toutes les décisions qui n'entraînent pas une modification des statuts et statue, notamment, sur :
- l'approbation annuelle des comptes ;
- la nomination ou le remplacement des membres des organes d'administration, de contrôle ou de surveillance de la société ;
- l'approbation ou le refus des conventions passées entre la société et un des ses administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance ;
- la nomination des commissaires aux comptes.
- Sur première convocation : les actionnaires présents ou représentés doivent représenter au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Article L. 225-98 alinéa 2, Code de commerce
Attention : Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent augmenter ou réduire les conditions de quorum.
- Sur deuxième convocation : aucun quorum n'est requis. Article L. 225-98 alinéa 2, Code de commerce
Les décisions doivent être prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Article L. 225-98 alinéa 3, Code de commerce
Attention :
- les statuts ne peuvent ni réduire, ni augmenter les conditions de majorité ;
- en cas de délibération sur une convention réglementée, l'intéressé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La Loi du 22 mars 2012 a crée des mesures de suspension du droit de vote jusqu'à régularisation de la situation en cas de violation :
- des règles de constitution des SA ;
- de l'obligation de mettre sous la forme nominative les actions appartenants aux dirigeants, à leurs enfants ou conjoints ;
- des règles relatives aux augmentations de capital.