Elles sont régies par l'article L. 223-19 du Code de commerce.
La réglementation s'applique à :
- toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés ;
- toute convention passée entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.
La convention doit être soumise à l'autorisation préalable de la collectivité des associés lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- conclusion du contrat par un gérant non associé ;
- absence de commissaire aux comptes dans la société.
Consulter les fiches (cf. infra) :
Quand faut-il désigner un commissaire aux comptes dans les SARL ?
Quelles conditions de vote pour les assemblées de SARL et de SA ?
La décision relève d'une assemblée générale ordinaire et doit être prise sur présentation d'un rapport spécial établi par le gérant.
Ce rapport doit contenir :
- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- leurs modalités essentielles telles que le prix, les délais de paiement, les ristournes éventuellement consenties etc. ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies.
Toutes les conventions réglementées doivent être approuvées ultérieurement par les associés sur présentation d'un rapport spécial rédigé :
- soit par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. Ce dernier doit être avisé des conventions par le gérant dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion ;
- soit par le gérant.
En pratique, les associés statuent sur ce rapport lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes.
Remarque : quelle que soit la procédure à appliquer, il est à noter que :
- le gérant ou l'associé concerné ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ;
- les conventions conclues mais non approuvées produisent, néanmoins, leurs effets, à charge pour le gérant ou pour l'associé contractant de supporter les conséquences préjudiciables du contrat pour la société.
Attention : la Cour de cassation a annulé pour abus de majorité une convention réglementée passée entre une SARL et un associé majoritaire
Cass. Com., 21 janvier 1997
Suivant l'article L. 223-20 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales n'ont pas à être contrôlées par les associés.
Ces conventions correspondant à des opérations que la société effectue au profit de tiers à des conditions identiques : même prix, mêmes conditions de paiement, etc.
Le bénéficiaire de la convention est ainsi traité comme un client lambda de la société.
Toutefois, des clauses statutaires de la société concernée par la convention peuvent subordonner la conclusion de certains actes à une accord préalable des associés.
Remarque : par opérations courantes, il faut entendre celles qui sont effectuées à titre habituel dans l'intérêt de l'entreprise, et nécessaires à la réalisation de son activité.
L'article L. 223-21 du Code de commerce interdit expressément la conclusion de certaines conventions.
Il s'agit :
- des gérants et des associés personnes physiques ;
- des représentants légaux des personnes morales associées ;
- des conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées ci-dessus ;
- de toute personne interposée.
Ces personnes ne peuvent pas :
- contracter d'emprunt auprès de la SARL ;
- se faire consentir, par elle, des découverts, sous forme de compte courant ou autre ;
- se faire garantir leurs engagements envers les tiers par la société.
Remarque : l'acte conclu en violation de l'article L. 223-21 du Code de commerce est frappé de nullité absolue. Cette nullité peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir (associé, tiers, créancier).