Le crédit d'impôt recherche - CIR
Fiche pratique
INFOREG

Défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts - CGI, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif visant à encourager les entreprises dans la réalisation d'opérations de recherche et de développement.

Entreprises concernées par le CIR

Peuvent bénéficier du CIR les entreprises industrielles, commerciales et agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), à condition d'être placées sous un régime réel d'imposition (simplifié ou normal), de plein droit ou sur option.

Les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en vertu de dispositifs spécifiques sont également susceptibles d'obtenir le CIR. Tel est le cas des entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI), des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0A du CGI), des entreprises créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté (article 44 septies du CGI), de celles qui sont créées ou qui exercent leur activité dans les zones franches urbaines (article 44 octies A du CGI), en Corse (article 44 decies du CGI), dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (article 44 undecies du CGI), des entreprises qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser (article 44 duodecies du CGI).

Dépenses ouvrant droit au CIR

Définition des opérations de recherche-développement

Les dépenses doivent être affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.

La recherche fondamentale

Elle a pour but d'apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques. À cet effet, elle concourt à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.

La recherche appliquée

Ont le caractère de recherche appliquée les activités qui visent à détecter les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Les opérations de développement expérimental

Ce sont des opérations effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Cette dernière se situe au délà de la simple utilisation de l'état des techniques existantes. Le fait qu'une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au CIR les dépenses engagées pour sa réalisation. Il en est de même pour la création d'un produit nouveau. En effet, le CIR ne récompense pas l'innovation mais l'effort de recherche et de développement entrepris pour sa réalisation.

Exemple : peut constituer une opération de développement expérimental l'acquisition d'un brevet en vue de l'adapter à une application particulière ou d'aboutir à un produit substantiellement nouveau.

Dépenses concernées

L'article 244 quater B donne une liste limitative des dépenses éligibles au CIR.

Il s'agit :

  • dotations aux amortissements fiscalement déductibles, des immobilisations ;
  • dépenses de personnel ;
  • rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
  • dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs ;
  • dépenses de fonctionnement ;
  • frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) ;
  • frais de défense de brevets et de COV ;
  • dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et de COV ;
  • dépenses liées à la normalisation ;
  • primes et cotisations, ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire sont prises en compte dans la limite de 60.000 € ;
  • dépenses de veille technologique dans la limite de 60.000 € ;
  • dépenses de sous-traitance suivantes exposées pour la réalisation :
    • d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique ou à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à des centres techniques exerçant des missions d’intérêt général, à certaines associations régies par la loi de 1901 et certaines sociétés de capitaux, ou à des organismes de recherche privés lorsqu’il y a un lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et les organismes précités (retenues pour leur montant réel dans la limite de 2 millions d'euros) ;
    • d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique ou à et des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à des centres techniques exerçant des missions d’intérêt général, ou à certaines associations régies par la loi de 1901 et certaines sociétés de capitaux sont prises en compte pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et les organismes précités ;
    • d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés par le ministre chargé de la recherche sont également prises en compte pour leur montant réel, dans la limite de 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.
Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 10 millions d'euros. Le plafond de 10 millions d'euros est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes de recherche publics.
  • dépenses de collection exposées par les entreprises du secteur textile-habillement et cuir ;
Déduction des subventions : les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsqu’elles sont remboursables, ces subventions sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
  • dépenses d'innovation en faveur des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire.

Il s'agit des dépenses relatives à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses éligibles au dispositif sont plafonnées à hauteur de 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre de ces dépenses est fixé à 20 %.

Fonctionnement du CIR

Calcul du CIR

Le taux du crédit d'impôt recherche est de 30 % ( 50 % pour les exploitations dans les DOM) pour un montant de dépenses de recherche inférieur ou égal à 100 millions d'euros et de 5 % pour le surplus.

Exemple : en 2014, une entreprise expose 300 millions d'euros de dépenses de recherche. Le crédit d'impôt dont elle peut bénéficier est de (100 M€ x 30 %) + (200 M€ x 5 %) soit 40 millions d'euros.

Pour le crédit d'impôt qui s'applique aux dépenses d'innovation des PME, le taux est de 20 % (40 % pour les exploitations dans les DOM), sur des dépenses plafonnées à 400 000 € par an.

Remarquespour les dépenses engagées depuis janvier 2013, les taux majorés qui s'appliquaient les 2 premières années (40 % la 1re année et 35 % la 2e année) sont supprimés.

Imputation du CIR

Le CIR vient en déduction de l'IR ou de l'IS dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle des dépenses de recherche sont engagées. L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû l'excédent est imputé sur l'IR ou l'IS à payer au titre des trois années suivantes.

Si l’entreprise n’est pas une PME (moins de 250 personnes, moins de 50 millions de CA, moins de 43 millions d’euros d’actif), une JEI ou une entreprise nouvelle, elle ne peut pas bénéficier du remboursement immédiat du crédit impôt recherche.

Option pour le dispositif

L'option pour le CIR doit être réalisée chaque année par le dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A (disponible dans les services des impôts des entreprises).

Obligations déclaratives

Les entreprises relevant de l'IR doivent joindre la déclaration spéciale n° 2069-A à leur déclaration de résultat. Celles soumises à l'IS l'adressent au service des impôts des entreprises dont elles dépendent avec le relevé de solde de l'IS (imprimé n° 2572).

Un exemplaire de ce document doit également être envoyé au Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (Direction de la technologie, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05).

La procédure du rescrit

Afin de réduire le risque de redressement fiscal, l'entreprise est vivement incitée à s'assurer, préalablement au démarrage des travaux, que leurs projets de recherche sont éligibles au CIR. À cet effet, il lui suffit d'adresser une demande par voie postale en recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction des Services fiscaux dont elle dépend (ou par remise directe contre décharge) .

L'absence de réponse de la part de l'administration fiscale dans un délai de trois mois vaut accord tacite. Cependant, ce dernier ne vaut que pour le projet particulier de recherche présenté et examiné. Ainsi, chaque projet peut faire l'objet d'une demande d'avis préalable.

En outre, le contribuable peut contester, auprès des services fiscaux, la réponse de l'administration dans le délai de deux mois en vue de solliciter un second examen. Une réponse lui sera rendue par une commission collégiale expérimentée. Les services fiscaux seront tenus par la position de la commission.

Par ailleurs, l'entreprise a la possibilité de saisir directement d'une demande d'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche, les services relevant du ministère de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation. Il s'agit :

  • de la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
  • de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation ;
  • BPIFRANCE.

La réponse doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord tacite.

La demande d'avis préalable doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté du 27 août 2009 disponible sur le site de légifrance (se reporter à la rubrique "Aller plus loin").

Mis à jour le 21/06/2016
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