L’article 151 septies du CGI prévoit l'exonération des plus-values professionnelles pour les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu.
Le régime d’imposition de l’entreprise est indifférent.
En cas de départ à la retraite, soit du chef d'entreprise, soit d'un associé d'une société de personnes qui cède la totalité de ses droits sociaux, un dispositif d'exonération de plus-values professionnelles est prévu sous certaines conditions.
Sont, également, soumis à ce dispositif les cessions d'activité réalisées par les sociétés de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple par exemple) ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu.
La plus-value imposable au nom de l'associé est exonérée à condition quil soit procédé de manière concomitante à la dissolution de la société et que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession.
Article 151 septies A du CGI
Pour bénéficier du dispositif, le cédant doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
Ce régime s'applique aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (IR) et aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes (soumise à l'IR).
Il est réservé aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) :
Enfin, l'activité exercée par l'entreprise cédée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Remarque : la cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location gérance peut bénéficier de l'exonération à condition que la cession soit réalisée au profit du locataire et que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en locatio-gérance, sauf si la mise en location-gérance permet d'éviter le péril du fonds.
L'exonération s'applique aux plus-values en report d'imposition antérieurement réalisées dans le cadre des opérations suivantes :
Ces plus-values ouvrent droit à l'exonération sous les conditions suivantes :
Ce régime d'exonération présente un caractère optionnel. En effet, le contribuable doit exercer une option lors du dépôt de la déclaration de cessation en remplissant un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
La plus-value exonérée devra être mentionnée sur la déclaration de revenu (formulaire n° 2042) au titre de l'année de cession.
A noter que bien que la plus-value soit exonérée d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (15,5 %) restent dus.
Le régime de l'article 151 septies A du CGI peut se cumuler avec des dispositifs d'exonération :
Lorsque ces régimes peuvent se cumuler, il convient de les appliquer dans l'ordre suivant (du plus spécifique vers le plus général) : d'abord celui prévu à l'article 151 septies B, puis celui de l'article 151 septies A et enfin l'exonération prévue à l'article 151 septies.
L’article 151 septies du CGI prévoit l'exonération des plus-values professionnelles pour les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu.
Le régime d’imposition de l’entreprise est indifférent.