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La procédure de redressement judiciaire permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à :
L'entreprise concernée doit se trouver en cessation des paiements mais sans que cette situation soit irrémédiablement compromise.
Seule la cessation des paiements, situation dans laquelle l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, peut justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Article L. 631-1 du Code de commerce.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'ouverture de la procédure doit être demandée par :
La procédure peut aussi être ouverte :
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce pour les commerçants, artisans en entreprises individuelles ou sociétés commerciales.
Le tribunal de grande instance pour les autres cas (par exemple, professions libérales).
Remarque : le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l'entreprise.
Remarque : en cas d'impossibilité de fournir l'un de ces documents, la demande n'est pas pour autant irrecevable, il suffit, dans ce cas, d'indiquer les motifs de cet empêchement.
Le coût de la procédure de redressement judiciaire dépend de la nature et de l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le tribunal convoque le dirigeant et le représentant des salariés. Ceux-ci sont entendus à huis clos. Le tribunal prend connaissance de la situation de l'entreprise et à l'issue de l'audience, rend un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (voir la fiche La liquidation judiciaire).
Lorsque le tribunal met le débiteur en redressement, il détermine la date de cessation des paiements. En cas de difficulté, elle est fixée à la date du jugement d'ouverture. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans jamais être antérieure de plus de 18 mois au jugement constatant la cessation des paiements.
Le tribunal désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :
Remarque : le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à trois millions d'euros.
Le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement et est mentionné au registre du commerce et des sociétés.
Le greffier procède d'office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (BODACC, avis de parution dans un journal d'annonces légales).
La procédure de redressement commence :
Pendant cette période d'observation, l'administrateur peut être chargé d'assister le débiteur ou assurer seul l'administration de l'entreprise.
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine de l'entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent.
Le dirigeant remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des éventuelles instances judiciaires en cours.
Au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes.
Remarque : dès l'ouverture de la procédure, les tiers intéressés par la reprise de l'entreprise sont admis à soumettre à l'administrateur leurs offres tendant au maintien de son activité, par une cession totale ou partielle de l'entreprise.
S'il semble, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à la période d'observation et l'entreprise peut continuer son activité.
La procédure de redressement judiciaire a pour objet la continuation de l'entreprise.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Dans ce cas, le tribunal désigne un administrateur aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et le cas échéant à sa réalisation.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée par le tribunal, la procédure est poursuivie.
Remarque: si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur.
Pendant la période d'observation, l'administrateur avec le concours du débiteur établit le bilan économique et social de l'entreprise qui précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Au vu de ce bilan, il propose un plan de redressement. De son côté, le mandataire dresse la liste des créances déclarées qu'il transmet au juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement est élaboré par l'administrateur avec le concours du débiteur.
À l'issue de la période d'observation, lorsque l'entreprise a des chances d'être sauvée, le tribunal adopte un plan de redressement qui indique les mesures économiques de réorganisation de l'entreprise consistant en l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités.
Le plan de redressement prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers.
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation.
Attention : les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
La durée du plan ne peut excéder dix ans.
La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise. D'autres contrats, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragilisée de l'entreprise. L'administrateur a, seul, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.
Un contrat en cours est résilié de plein droit dans deux cas :
Par ailleurs, l'ordonnance du 18 décembre prévoit que la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l'administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.
Remarque : si l'administrateur décide de ne pas continuer le bail commercial, il peut en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes, quand deux personnes sont créancières et débitrices l'une de l'autre, la compensation permet d'éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible).
Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ainsi que les créances alimentaires sont payées à leur échéance.
L'administrateur est chargé d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l'administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Quant à l'administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise et à la préservation des capacités de production.
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal.
Le juge-commissaire fixe la rémunération du débiteur, personne physique, ou du dirigeant de la personne morale.
Ils sont obligatoires lorsque :
En dehors de ces cas, la constitution des comités de créanciers est facultative.
Dans un délai de 30 jours à compter du jugement d'ouverture, l'administrateur judiciaire réunit les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services en deux comités de créanciers.
Sont membres de droit du premier comité, les établissements de crédit et assimilés ainsi que tout créancier titulaire d'une créance acquise auprès de l'un d'eux ou d'un fournisseur de biens.
Sont également membres de droit du deuxième comité, les fournisseurs de biens ou de services dont la créance représente plus de 3% du total des créances des fournisseurs, les autres pouvant toujours être sollicités par l'administrateur pour en faire partie.
Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des créances salariales, adressent leur déclaration de créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant :
Il en est de même pour les voies d'exécution (c'est-à-dire l'ensemble des procédures permettant d'obtenir l'exécution des actes et jugements).
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (sauf s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus).
Remarque : les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article L. 622-28 du Code de commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation sont payées à leur échéance. Les autres créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation (voir la fiche La conciliation).
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Comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise.
La déclaration de créances est une formalité obligatoire pour les créanciers qui souhaitent obtenir le paiement des sommes dues par une entreprise en difficulté.