La procédure de rétablissement professionnel s'adresse à toute personne physique, exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris libérale.
A l’exclusion des entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) qui ne sont pas éligibles à cette procédure.
La procédure de rétablissement professionnel s’adresse aux débiteurs :
- En état de cessation des paiements ;
- Pour qui le redressement est manifestement impossible ;
- N’ayant pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- N’ayant pas de procès prud’homal en cours ;
- N’ayant pas fait l’objet de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs dans les 5 ans précédant la demande ;
- N’ayant pas employé de salarié sur les 6 derniers mois ;
- Détenant un actif d’une valeur inférieure à 15.000 € ;
- N’ayant pas cessé son activité depuis plus d’un an.
Les personnes morales (sociétés) sont exclues de ce dispositif.
Seul le débiteur est habilité à demander à bénéficier du rétablissement professionnel.
La demande d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est à effectuer auprès du Tribunal compétent (tribunal de commerce pour un commerçant ou un artisan) du lieu du siège de l’entreprise.
Le tribunal saisi par l’entrepreneur statue sur l’opportunité de faire bénéficier l’entreprise individuelle de cette mesure avant l’ouverture d’une procédure collective si les critères sont remplis.
La loi Pacte prévoit qu’à compter du 24 mai 2019, le tribunal saisi doit systématiquement proposer la procédure de rétablissement professionnel à toutes les entreprises éligibles même s’il est saisi d’une demande de résolution de plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La décision du Tribunal est notifiée au débiteur par lettre recommandée.
Si le tribunal décide de l’ouverture de cette procédure, un juge et un mandataire judiciaire sont désignés pour effectuer une enquête sur la situation patrimoniale du débiteur et évaluer le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
Le mandataire judiciaire informe les créanciers de l’ouverture de la procédure et les invite à communiquer sous 2 mois le montant de leur créance (par simple lettre et sans le formalisme d’une déclaration de créance).
La procédure a une durée de 4 mois, sans prolongation possible.
Lorsque le rétablissement professionnel est possible, le tribunal en prononce la clôture.
A défaut, si le débiteur ne remplit pas les conditions requises, le tribunal rejette sa demande et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
De même, s’il est établi que le débiteur a sollicité le rétablissement professionnel de mauvaise foi, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.
En cas d’acceptation de la procédure de rétablissement professionnel et de jugement de clôture entraînant l’effacement des dettes, le président du tribunal peut décider que le Trésor public fasse l’avance des droits, taxes ou émoluments ainsi que des frais de notification et de publicité.
Contrairement à une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur n’est pas dessaisi de son pouvoir de gestion et continue de disposer de ses biens.
Il ne subit pas d’arrêt de son activité pendant la procédure.
Il n’y a pas de suspension des poursuites, cependant le juge peut ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par les créanciers.
Le juge peut également accorder au débiteur des délais de paiement pour une durée maximum de 4 mois.
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel a pour conséquence l’effacement des dettes à l’égard des créanciers.
Cet effacement ne concerne que les dettes antérieures au jugement qui ont été portées à la connaissance du juge.
Toutes les dettes ne sont pas effacées. Restent dues :
- les dettes de pensions alimentaires,
- les dettes salariales,
- les dettes résultant d’une infraction pénale dont le débiteur est l’auteur,
- celles liées aux biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure, ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier
- ou encore les recours des cautions ou coobligés qui ont payé la dette du débiteur.