Les Etats membres ont jusqu’au 1er mai 2021 pour transposer cette directive.
Les dispositions prises à cet effet entreront en application au plus tard le 1er novembre 2021.
Le texte européen se veut d’harmonisation minimale, permettant ainsi d’adapter ou de maintenir les règles nationales déjà existantes portant sur d’autres pratiques commerciales déloyales que celles mentionnées dans la présente directive.
Il conviendra d’examiner comment le législateur fera coexister ces deux régimes, qui modifieront tous deux les pratiques des entreprises dans le secteur agricole et alimentaire.
La directive concerne la vente de produits agricoles et alimentaires entre un fournisseur et un acheteur dont au moins l’un des deux est établi dans l’UE.
La quasi-totalité des produits alimentaires est concernée par la directive.
Le fournisseur est défini comme tout producteur agricole, personne physique ou morale, qui vend des produits agricoles et alimentaires.
L’acheteur, quant à lui, est défini comme la personne physique ou morale qui achète lesdits produits.
Pour savoir si le fournisseur est protégé par la directive, le critère retenu par la Commission est celui de la taille relative d’un fournisseur par rapport à un acheteur.
Par exemple, un fournisseur dont le CA est inférieur à 2 millions d’euros sera protégé par la directive si son acheteur réalise un chiffre d’affaire supérieur à 2 millions d’euros.
En revanche, un fournisseur qui réalise un chiffre d’affaire annuel dépassant 350 millions d’euros ne sera pas protégé par la directive.
Il en est de même pour ceux qui vendent à des acheteurs dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur à 2 millions d’euros.
La directive liste un ensemble de pratiques commerciales déloyales qui seront interdites dans les relations entre les acheteurs et les fournisseurs dans la chaine d’approvisionnement agricole et alimentaire, dont les principales sont :
- les retards de paiement de plus de 30 jours pour les produits alimentaires périssables et 60 jours pour les autres ;
- les annulations de commandes de produits périssables à brève échéance (moins de 30 jours) ;
- les modifications unilatérales des contrats par les acheteurs ;
- le fait de faire payer au fournisseur des sommes sans lien avec la vente des produits du fournisseur ;
- le refus par l’acheteur de confirmer par écrit son accord sur le contrat du fournisseur ;
- l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite des secrets d’affaires du fournisseur par l’acheteur ;
- la menace ou l’exécution de représailles commerciales exercées par l’acheteur contre le fournisseur.
Certaines pratiques qui n’auraient pas été préalablement convenues entre le fournisseur et l’acheteur en des termes « clairs et dépourvus d’ambigüité », pourront être interdites.
Il s’agit notamment :
- du retour sans paiement des produits invendus à un fournisseur ;
- le fait de faire payer au fournisseur le stockage ou le référencement de ses produits ;
- le fait de faire payer au fournisseur la publicité faite par l’acheteur.
Chaque Etat membre, dont la France, devra désigner une autorité chargée de veiller au respect de ces règles.
Cette dernière sera habilitée à recevoir les plaintes des fournisseurs et sera dotée de pouvoirs d’enquête (à la suite d’une plainte ou d’office) ainsi que du pouvoir de mettre fin à une infraction et du pouvoir d’infliger des amendes ou autres sanctions.