Le relèvement des seuils de l'audit légal obligatoire constitue une des principales mesures de Loi n°2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23 mai 2019, article 20, dite Loi Pacte.
Désormais, seront tenues de désigner un commissaire aux comptes, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique (SA, SCA, SNC, SCS, SARL, SAS), les sociétés qui franchissent deux sur trois seuils définit par le Décret n°2019-514 du 24 mai 2019.
Ces seuils sont les suivants :
- total bilan > 4 M€ ;
- chiffre d'affaires > 8 M€ ;
- nombre de salariés > 50.
A noter : ces seuils ont été repris sur la base des seuils européens de l'audit légal (directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, art. 34-1).
Pour les SA et les SCA, il s’agit d’une nouveauté parce que ces formes de société devaient nommer un commissaire aux comptes dès la création de la société.
Pour les SNC, SCS, SARL et SAS, il s'agit d'un rehaussement des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes.
Le législateur a supprimé l’obligation de nommer sans condition des Commissaires aux Comptes pour les sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées.
Les sociétés qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce d'autres sociétés, dès lors que l'ensemble formé par la mère et ses filiales dépassent les seuils de nomination d’un commissaire aux comptes, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes consolidés, seront tenues de désigner un commissaire aux comptes.
Cette obligation ne s'appliquera pas lorsque la société contrôlant est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un commissaire aux comptes.
Lors d’une nomination volontaire d’un commissaire aux comptes, les associés des sociétés concernées pourront décider de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices sociaux.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlant dans la mesure ou ces sociétés contrôlées dépassent les seuils fixés par le décret n°2019-514 du 24 mai 2019 à savoir :
- total bilan > 2 M€ ;
- chiffre d'affaires > 4 M€ ;
- nombre de salariés > 25.
A noter : le même commissaire aux comptes pourra être désigné au titre de la société contrôlant (holding) et des filiales significatives.
De même, le mandat du commissaire aux comptes pour les filiales significatives pourra, au choix de la filiale concernée, être limité à 3 exercices.
L’article 20 de la Loi Pacte prévoit une possibilité pour les associés de faire auprès de leur société une demande motivée de désignation d’un commissaire aux comptes, il s’agit alors d’une désignation volontaire.
La Loi prévoit également la nomination en justice d’un commissaire aux comptes.
En dessous des seuils, les SARL sont tenus de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’un ou plusieurs associés représentant au moins 1/4 du capital social en font la demande motivée.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les SNC dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social en font la demande motivée auprès de la société.
A noter : en cas de désignation volontaire, ces sociétés peuvent décider de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes trois exercices.
Par ailleurs, même si les seuils précités ne sont pas atteints, les associés pourront demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes à conditions qu’un ou plusieurs associés représentent au moins 1/10ième du capital social.
Cette disposition s’applique désormais aux SA et aux SCA.
Elle continue à s’appliquer, pour les formes de société suivantes : SARL, SAS et SNC.
Par conséquent, suivant leur situation respective, les associés pourront choisir la nomination volontaire d’un commissaire aux comptes ou la désignation en justice d’un commissaire aux comptes.
Les dispositions de la Loi Pacte relatifs à la nomination des commissaires aux comptes s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, ce qui correspond à la date du lendemain de la publication du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019.
A noter, dans les départements d’outre-mer, la date d'application prévue est le 1er janvier 2021.
L'impact sur les mandats des commissaires aux comptes est différent selon qu'il s'agit de mandats en cours ou de ceux en renouvellement.
Les mandats en cours lors de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi Pacte se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration, c’est-à-dire après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
S'agissant des sociétés qui ne dépassent pas les futurs seuils d’audit pour le dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 20, elles pourront choisir en accord avec leur commissaire aux comptes que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme, selon les nouvelles modalités relatives au mandat d’exercice limité à trois ans.
A compter du 31 décembre 2018, concernant les mandats de commissaire aux comptes qui expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du 6e exercice, les sociétés seront dispensées de l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes dès lors que :
- le 6ième exercice a été clos 6 mois au plus avant l'entrée en vigueur du décret sur les seuils ;
- la société ne franchit pas à cette clôture des comptes, deux des trois futurs seuils ;
- et la délibération de l'assemblée générale des associés et la désignation d'un commissaire aux comptes n'ont pas eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'article 20 (au plus tard le 1er septembre 2019).