Les professionnels ont l’obligation de donner au consommateur une information précise sur les prix ainsi que sur toute réduction.
Les annonces de réduction de prix sont principalement encadrées par l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur mais également par les articles L. 113-1 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information du consommateur sur les principes et les conditions de vente et L. 121-1 du même code qui interdit les pratiques commerciales trompeuses.
Au regard de l’arrêté de 2008, lorsqu’un professionnel propose des réductions aux consommateurs, celui-ci doit préciser l’importance de la réduction par rapport à un prix de référence.
Ce prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.
A défaut de pouvoir prouver que la réduction est appliquée sur un prix de référence réel, cette pratique commerciale peut être qualifiée de trompeuse.
En l’espèce une société proposait des rabais sur des produits d’optique, d’audioprothèse et accessoires.
Dans le cadre de ses contrôles, le Directeur de départemental de la protection des populations de Paris (DDPP) a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris la société, aux fins de l'enjoindre de cesser des pratiques commerciales illicites et aux fins de publication d'un communiqué judiciaire.
Il reproche à la société de tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il bénéficie d'une réduction alors que son achat s'inscrit dans un contexte de promotions qui ont lieu toute l'année.
Les juges du fond, dont l'arrêt de la Cour de cassation approuve le raisonnement ont relevé que :
- la société n'a pas rapporté la preuve que les prix à partir desquelles les offres promotionnelles sont calculées sont effectivement facturés de manière habituelle aux clients et correspondent à une réalité commerciale ;
- ces pratiques conduisent le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il ne prendrait pas autrement, dès lors qu'il ne peut avoir conscience de ce que la remise qui lui est proposée est fictive et de ce que les prix affichés en magasin ne sont jamais pratiqués.
Selon la Cour de cassation, ces agissements sont donc constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse.
La pratique commerciale trompeuse est sanctionnée sur le fondement de la tromperie d’un an emprisonnement et de deux ans au plus et d'une amende de 300.000 euros.