Publicité des comptes annuels de certaines sociétés
Actualité

Allègement comptable des micro, petites et moyennes sociétés

En application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), le décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019, est venu prévoir les modalités suivant lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe.

Lorsqu’elles exercent cette faculté, les sociétés accompagnent le dépôt des documents comptables au Registre du commerce et des sociétés (RCS) d'une déclaration de publication simplifiée.

 

Cette disposition vient compléter le mécanisme déjà existant de l’option de confidentialité des comptes qui est prévu pour les société répondant au régime de la micro-entreprise ou au régime de la petite entreprise.

 

L’option de confidentialité et l’option de déclaration simplifiée s’appliquent aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi PACTE, soit le 23 mai 2019.

1) L’option de confidentialité des comptes sociaux

En application de l’article D 123-200 du Code de commerce, l'option de confidentialité des comptes annuels est réservée aux micro-entreprises remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • total de bilan de moins de 350.000 euros ;
  • chiffre d'affaires net de moins de 700.000 euros ;
  • moins de 10 salariés.

Les sociétés répondant à deux de ces trois seuils  peuvent prévoir que leurs comptes annuels (ou uniquement dans certains cas le compte de résultat), déposés au greffe du tribunal de commerce, ne soient pas rendus publics.

 

Seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France peuvent y avoir accès.

 

Pour ce faire, les sociétés concernées doivent déposer leurs comptes annuels complets, la déclaration de confidentialité accompagnés du règlement des frais de dépôt.

 

Pour les petites entreprises, dont les comptes sociaux sont déposés à partir du 7 août 2016, peuvent bénéficier de l'option de confidentialité, qui s'applique uniquement à leur compte de résultat (l'actif et le passif restent publics), à condition qu'elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants :

  • total de bilan de 4 millions d’euros ;
  • chiffre d’affaires net de moins de 8 millions d’euros ;
  • moins de 50 salariés.

Téléchargez :

 

Même si les sociétés suivantes répondent aux seuils de l’article D 123-200 du Code de commerce, elles ne peuvent pas opter pour l’option de confidentialité :

  • les sociétés appartenant à un groupe ;
  • les établissements de crédit et sociétés de financement ;
  • les entreprises d'assurance et de réassurance, fonds de retraite, mutuelles par exemple ;
  • les sociétés cotées sur un marché réglementé ;
  • les entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ;
  • les entités faisant appel à la générosité publique.

2) L’option de déclaration simplifiée

En application du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019, prévoit les modalités suivant lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

 

Dans ce cas, la présentation simplifiée ne sera pas accompagnée du rapport des commissaires aux comptes.

 

En application de l’article D 123-200 du Code de commerce, l'option de déclaration simplifiée des comptes sociaux est réservée aux moyennes entreprises remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • total du bilan est fixé à 20.000.000 euros ;
  • montant net du chiffre d'affaires à 40.000.000 euros ;
  • nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

Téléchargez :

Pour ce faire, les sociétés concernées doivent déposer leurs comptes annuels avec une déclaration simplifiée accompagnés du règlement des frais de dépôt.

 

Par conséquent, le greffier et l’INPI sont tenus d’en faire la publicité.

 

La déclaration de publication simplifiée est portée à la connaissance des tiers par sa mention dans l’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables.


Le greffier et l’INPI ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et à une liste limitative d'autorités et institutions et peuvent délivrer un certificat en attestant.


Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du Code de commerce.

Mis à jour le 11/12/2019
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