La convention doit être datée et signée par les parties après la mention manuscrite "lu et approuvé".
Les parties peuvent se rétracter et elles disposent d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention.
La rétractation se fait par lettre attestant de sa date de réception par l'autre partie. Le courrier recommandé avec accusé de réception ou la lettre remise en main propre contre décharge est donc privilégié.
Dans une affaire rendue le 27 mars 2019, une salariée a demandé à ce que les juges déclarent nulle une rupture conventionnelle aux motifs que :
- La convention de rupture n’était pas datée ;
- L’absence de date affectait son droit de rétractation.
Les premiers juges ont tranché en sa faveur.
L’employeur a alors formé un pourvoi en Cassation en mettant en avant que :
- seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l'une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ;
- le droit de rétractation du salarié dont l'objet est de garantir cette liberté n'est pas affecté par l'absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu dans les faits bénéficier d'un délai de rétractation d'au moins 15 jours.
- la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée ;
- la salariée n’a à aucun moment demandé à exercer son droit de rétraction dont elle était informée.
Les juges de la Cour de cassation ont rejeté la demande de l’employeur.
Ainsi, la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine. Il n’était donc pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
En conséquence, la rupture conventionnelle est bien nulle.
La rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est bien condamné à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.