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Conformément aux articles 1835 du code civil et L210-2 du Code de commerce, l’objet social est obligatoirement défini par écrit dans les statuts, au moment de la création de la société.
L’objet social se définit par l’ensemble des activités qu’une société envisage d’exercer en cours de vie sociale.
Il doit être licite.
L’objet social comprend souvent un objet principal et des activités accessoires permettant d’englober toutes les activités annexes à l’objet principal.
Les associés peuvent définir un objet large et ne déclarer qu’une partie des activités qu’elle exerce réellement au moment de la création de la société. Ils se réservent ainsi la possibilité d’étendre ses activités ultérieurement sans avoir de modification des statuts à effectuer.
L’objet de la société ne doit pas être trop large car cela reviendrait à une absence d’objet.
L’objet social doit être précis mais pas trop restreint car une société ne peut exercer une activité qui n’est pas mentionnée dans son objet social.
Il faut enfin éviter d’indiquer un objet social qui a un caractère fini au risque de mettre en péril la société.
En effet, l’article 1844-7 du Code civil dispose qu’ « une société prend fin par la réalisation de son objet social » : exemple la construction d’un immeuble.
La rédaction de l’objet social est donc une étape essentielle au moment de la création de la société.
La cour de Cassation dans un arrêt en date du 30 mars 2016, rappelle cette règle et la conséquence d’une rédaction trop succincte de l’objet social.
Dans cette affaire, une société exploite un supermarché et une station-service.
A l’expiration de son bail, le bailleur refuse de le renouveler.
La société décide alors d’arrêter l’activité de supermarché et de poursuivre uniquement l’activité de station-service.
Un des associés demande alors la dissolution de la société au motif que cette activité n’est pas mentionnée dans l’objet social qui se limite à « l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de type supermarché à l'exclusion de tout autre ; et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ».
Les autres associés estiment que l’activité de station-service est l’accessoire de l’activité de supermarché.
Cette activité est autorisée par l’objet social au travers de la mention « toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ».
Les juges relèvent que l’objet social de la société défini dans les statuts est l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire. L’exploitation d’une station-service n’est pas l’accessoire de cette activité.
Ils rappellent que selon l’article 1844-7 du code Civil, toute société prend fin avec l’extinction de son objet social.
La cessation définitive de l’exploitation du supermarché entraine l’extinction de l’objet social de la société.
Il en résulte de ce fait la dissolution de plein droit de la société.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le dirigeant d’une société doit agir dans l’intérêt de l’entreprise.
L’intérêt de l’entreprise réside dans la réalisation de son objet social.
Le non-respect de l’objet social pourrait entrainer la responsabilité de la société vis-à-vis des tiers ainsi que la responsabilité de son dirigeant.
Veillez donc à trouver le juste équilibre dans la rédaction de votre objet social.
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