Quelles sont les garanties dont l'acheteur d'un fonds de commerce peut bénéficier ?
Fiche pratique
INFOREG

Après la signature du contrat de vente du fonds de commerce, le vendeur (le cédant) est tenu, vis-à-vis de l'acquéreur, d'un certain nombre de garanties et d'obligations : panorama.

Obligation de délivrance

Le vendeur doit mettre le fonds de commerce à la disposition de l'acquéreur.

 

Cette mise à la disposition s'effectue, conformément à la nature du fonds vendu et à la volonté de chacune des parties, par une remise des titres de propriété, de clés ou par tout autre moyen.

 

La date de délivrance se réalise au moment choisi par les parties.

 

Elle est généralement immédiate, mais elle peut être différée.

 

En cas de retard dans la délivrance du fonds, le vendeur peut être condamné en justice à verser des dommages et intérêts si l'acquéreur prouve l'existence d'un préjudice.

 

En tout état de cause, l'acquéreur a tout intérêt à prévoir dans l'acte de cession une clause expresse relative à la délivrance complétée par des pénalités pour sanctionner tout retard constaté dans la délivrance du fonds.

Garantie d'éviction

L'acheteur doit être garanti de tout fait du vendeur qui risquerait de l'évincer de la jouissance du bien acquis.

 

Il est, en effet, interdit au vendeur de se rétablir à proximité du fonds vendu.

 

Généralement, cette garantie fait l'objet d'une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence intégrée dans l'acte de cession concernant le vendeur, ses proches et d'une manière générale toute personne liée à l'exploitation du fonds comme, par exemple, un usufruitier.

 

Si l'acquéreur est soumis à un risque d'éviction, c'est-à-dire s'il n'est pas garanti d'avoir la possession paisible du bien vendu, il lui est fortement recommandé de solliciter rapidement l'intervention du vendeur pour faire cesser le trouble.

 

Il peut, également, demander la résiliation de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance telle, qu'en connaissance de cause, il n'aurait pas acheté le fonds ainsi amputé.

 

La jurisprudence a donné à ce propos des précisions utiles. Ainsi, l'interdiction faite au vendeur de se réinstaller dans "un rayon" de 100 kilomètres, par exemple, est une distance qui doit être mesurée à vol d'oiseau (cour d'appel de Nîmes, 7 juin 1905).

 

Tandis qu'une clause qui prévoit une interdiction de se réinstaller à une "distance" inférieure à 5 kilomètres, par exemple, doit être calculée en suivant la trajectoire la plus courte par les rues ou les routes (cour d'appel de Nancy, 13 novembre 1912).

Garantie des vices cachés

Les défauts cachés visés par la loi sont tels que l'acheteur n'aurait pas acheté le fonds de commerce ou aurait payé un moindre prix, s'il les avait connus.

 

Cette garantie ne joue que si les vices cachés :

  • ont une existence antérieure à la vente ;
  • ne sont pas apparents ;
  • et rendent inexploitables ou difficilement exploitables le fonds.

Citons, par exemple, le défaut d'existence d'un bail commercial, l'absence d'autorisation administrative pour exploiter ou l'absence de clientèle.

 

L'acheteur, en ce cas, dispose d'une option :

  • soit il garde le fonds mais se fait restituer une partie du prix d'acquisition au moyen d'une action en justice, dite action estimatoire ;
  • soit il restitue le fonds en contrepartie de la restitution du prix au moyen d'une action en justice, dite action rédhibitoire.

Ces actions doivent être engagées dans un bref délai (apprécié, au cas par cas, par les juges du fond) à compter de la découverte du vice (le plus souvent au moment de la prise de possession du fonds).

 

Elles sont introduites par assignation devant le tribunal de commerce du lieu du domicile du vendeur ou auprès du tribunal désigné par la clause attributive de juridiction contenue dans l'acte de cession du fonds.

Les mentions de l'acte de cession

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a supprimé les mentions obligatoires dans l'acte de cession du fonds de commerce. 

 

Par conséquent, cette loi a également supprimé les sanctions relatives à l'omission de ces mentions.

 

Toutefois, l'acquéreur du fonds de commerce diligent veillera préalablement à la signature de l'acte de vente à recueillir le maximum  d'informations utiles (état des nantissements et état des privilèges , comptabilité, etc.)

 

L'acquéreur devra également faire réaliser par des professionnels des audits comptables, techniques et autres afin de vérifier la conformité aux lois et règlements de l'exploitation du fonds de commerce.

 

En effet, ces audits pourraient révéler des irrégularités ou des non conformités réglementaires graves qui seraient susceptibles de remettre en question le bien-fondé de l'acquisition envisagée.

Communication de la comptabilité du vendeur

L'acheteur et le vendeur visent tous les livres de comptabilité se rapportant aux trois dernières années, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.

 

Cette disposition est prévue à l'article L 141-2 du Code de commerce. Ce visa doit être apposé soit au jour de la vente, soit au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente.

 

À cette fin, le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance du fonds. Cette mesure est d'ordre public et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une renonciation.

 

La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en cas d'inobservation des formalités de visa et d'inventaire des livres comptables.

 

Cependant, l'acheteur qui se heurte au refus du vendeur de viser ou de communiquer les documents comptables peut demander au juge de le condamner à une astreinte, laquelle consiste en une condamnation provisoire au paiement d'une somme d'argent par jour de retard.

 

A défaut de communication, l'acheteur peut demander au juge de liquider définitivement l'astreinte, ce qui se traduit par la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent immédiatement exigible.

 

L'acquéreur peut également solliciter du juge l'obtention de pénalités de retard ou des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré du fait de la non communication de la comptabilité du vendeur.

Nos juristes vous accompagnent

Mis à jour le 30/10/2019
Salon TRANSFAIR : Retour sur l’édition 2019

Les experts de la transmission/cession d'entreprise tous mobilisés le 21 novembre 2019 au Palais des Congrès pour répondre à toutes vos questions ! #Transfair2019