La créance justifiant l'opposition doit au moins être certaine dans son principe, peu importe qu'elle soit exigible ou conditionnelle.
La loi impose au cessionnaire d'assurer la publicité du fonds de commerce dans des délais qui ont été raccourcis par la loi du 22 mars 2012. Depuis la Loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015, la cession du fonds de commerce doit faire l'objet d'une publication au BODACC dans les 15 jours de la signature de l'acte.
Par ailleurs, l'opposition peut être présentée par tous les créanciers, qu'ils soient munis de sûretés ou non. Elle peut également être exercée par le titulaire d'une créance née après la vente du fonds de commerce, sous réserve qu'elle ait existé au jour de la publicité de la cession.
Attention : le créancier qui n'a pas fait opposition dans le délai requis perd le droit de contester le paiement du prix au vendeur ainsi que le droit de faire surenchère.
Les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de dix jours qui court à compter de la vente du fonds au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Le calcul du délai s'effectue de la façon suivante : le jour de la parution de l'avis n'est pas pris en compte. Le délai expire le dixième jour à moins qu'il ne tombe un dimanche ou un jour férié, auquel cas, il est prolongé jusqu'au lendemain.
Illustration : le dernier avis de cession est publié le mardi 2 janvier 2013, les créanciers du vendeur ont donc 10 jours pour faire opposition au paiement du prix, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 12 janvier 2013.
Passé ce délai, le créancier peut seulement recourir aux voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie conservatoire, etc.).
L'opposition doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception (Loi Macron n°2015-990) ou par exploit d'huissier signifié au domicile élu par l'acheteur dans ses publications.
Elle doit indiquer, à peine de nullité :
- le montant et les causes de la créance ;
- une élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de situation du fonds de commerce.
L'opposition a pour effet de maintenir l'indisponibilité du prix de vente, lequel reste bloqué entre les mains de l'acheteur ou, le cas échéant, du séquestre.
Comme il s'agit d'un acte conservatoire, l'opposition a également pour effet :
- de bloquer le prix du fonds de commerce ;
- d'empêcher le vendeur de consentir une réduction de prix.
Le vendeur peut demander la mainlevée de l'opposition en cas d'irrégularité ou, à défaut, son cantonnement au président du tribunal.
Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur peut demander l'autorisation d'encaisser le prix de vente.
La demande de mainlevée est recevable dès lors qu'il n'y a pas d'instance engagée au principal concernant la créance.
La charge de la preuve pèse en principe sur le créancier, qui doit justifier d'une créance de nature à lui permettre d'immobiliser le prix de cession. Dans le cas contraire, la mainlevée est ordonnée.
Lorsque le montant des oppositions fondées est inférieur au prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut demander au président du TGI l'autorisation de recevoir la différence, sous réserve :
- d'attendre l'expiration du délai d'opposition ;
- de consigner la somme correspondant au montant des oppositions (la consignation incombe à l'acquéreur).
A l'initiative de l'acquéreur uniquement, la procédure de purge lui permet de régler directement le prix, en totalité ou en partie, entre les mains des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (créanciers privilégiés ou nantis). En contrepartie, les créanciers désintéressés doivent demander la radiation de leur inscription.
Avant toute poursuite des créanciers, ou dans les quinze jours de la sommation de payer qu'il a reçue, l'acquéreur doit adresser une notification à tous les créanciers inscrits, au domicile désigné par eux dans leur inscription.
Cette notification doit contenir les éléments suivants :
- les nom, prénoms et domicile du vendeur ;
- la désignation précise du fonds vendu ;
- le prix, non compris le matériel et les marchandises ;
- les charges ;
- les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
- un tableau sur trois colonnes contenant : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises (première colonne), les noms et domiciles des créanciers inscrits (deuxième colonne), le montant des créances inscrites, avec déclaration indiquant qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites, jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non (troisième colonne) ;
- une élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où, parmi les divers éléments du fonds de commerce, tous ne sont pas grevés d'inscriptions, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans l'acte de cession.
La notification fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les créanciers en désaccord doivent requérir, par assignation devant le Tribunal de commerce du lieu de situation du fonds, sa mise aux enchères publiques en offrant le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, plus un dixième (ne pas confondre cette surenchère avec celle du sixième).
En l'absence d'enchères, le créancier demandeur et surenchérisseur est déclaré adjudicataire et doit donc acquérir le fonds au prix de sa surenchère.
Attention : après la cession de son fonds, le vendeur reste tenu du passif qui n'a pas été réglé dans le cadre des procédures décrites précédemment.