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En raison de la crise sanitaire actuelle, depuis le 16 mars les CFA n’ont plus le droit d’accueillir les apprentis dans leurs locaux mais qu’en est-il de la formation pratique en entreprise ? Est-ce que les jeunes peuvent continuer toutefois à suivre leur formation et sous quel format ?
L’entreprise peut-elle les mettre en chômage partiel ou continuer à les faire venir au travail et si c’est le cas quelles sont les conditions sanitaires à respecter ? Quel sera l’impact sur la durée du contrat ?
L’apprenti est un salarié de l’entreprise. Ainsi, il bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés de l’entreprise (télétravail, chômage partiel, garde d’enfant...).
La plupart des CFA ont mis en place des cours à distance permettant aux apprentis de suivre le cycle normal du calendrier de l’alternance. Si c’est le cas deux situations peuvent se présenter en accord avec l’employeur :
Dans le cas où le CFA n’aurait pas mis en place de cours à distance, l’apprenti devra se rendre dans l’entreprise y compris sur les périodes qui étaient réservées au CFA.
Dans cette hypothèse les temps de formation en CFA devront être récupérés plus tard sur les périodes initialement prévues en entreprise.
Remarque : Lorsque la nature des tâches le permet, l’employeur doit impérativement mettre en place le télétravail pour son apprenti. Mais lorsqu’il n’est pas possible de mettre en œuvre un tel dispositif, l’employeur doit repenser, comme pour tous ses salariés, l’organisation de son travail ou faire une demande de chômage partiel.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, les entreprises appartenant aux secteurs nécessaires à la continuité économique et sociale peuvent avoir besoin de l’ensemble de leur personnel. Il est donc possible pour elles dans ce cas de faire appel à leurs apprentis même pendant le temps dédié à la formation en CFA, sous condition de leur accord ainsi que de leurs représentants légaux, s’ils sont mineurs et de leur CFA. Dans tous les cas, il appartiendra à l’employeur, une fois la situation redevenue à la normale, de faciliter le rattrapage des cours manqués et au CFA de mettre en place un accompagnement renforcé.
Pendant le temps où la formation à distance n’a pas pu ou ne peut pas être mise en place, l’apprenti est en temps "entreprise".
Comme pour tout salarié si l’entreprise ne fournit pas d’activité au jeune, cela relève de son choix, elle ne peut donc procéder à une retenue sur salaire qui consisterait en une sanction pécuniaire ce qui est illégal.
En tant que salarié, l’apprenti a les mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Ainsi celui-ci serait fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer et de séjourner dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif.
Dans les autres situations, le respect par l’apprenti des mesures dites "barrières" et actualisées et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination.
Ainsi dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.
L’apprenti est un salarié comme les autres il pourra donc être mis en chômage partiel. Il n’y aura pas de distinction à faire entre sa période en entreprise et celle en CFA. En effet, peu importe que l’apprenti poursuive ou non sa formation pendant la période de confinement car ce dernier est placé en chômage partiel au titre de son temps de travail habituel y compris le temps de formation en CFA. Il est toutefois important que l’apprenti continu, s’il en a la possibilité, à suivre ses cours à distance pour qu’il ne perde pas ses acquis, et puisse anticiper la rentrée.
En cas de mise en activité partielle, le contrat est suspendu. La "période d’essai" de 45 jours l’est donc également, d’autant plus si l’apprenti ne se rend pas en entreprise.
Ces 45 jours devant être effectués en entreprise, ils ne seront donc effectifs que si l’apprenti les a passés soit dans son entreprise en présentiel soit à distance par le biais du télétravail.
La durée de la "période d’essai" non effectuée sera reportée d’autant au terme de la suspension du contrat, soit après la fin de l’activité partielle.
Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure. Pour ceux qui touchaient antérieurement une rémunération égale ou supérieure au SMIC, les mêmes dispositions que celles des autres salariés leur sont applicables : l’employeur verse une indemnité équivalente à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure, sans être inférieure à 8,03 euros (soit le SMIC).
Lorsque l’employeur saisit sur activitivepartielle.emploi.gouv.fr une demande d’indemnisation pour un apprenti (ou un salarié en contrat de professionnalisation) dont la rémunération horaire est inférieure au SMIC (10,15 euros brut/h), il doit exceptionnellement renseigner dans la colonne "Taux horaire (70% brut)" 100% du brut et non 70% comme indiqué.
Lorsqu’un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation bénéficie par contre d’un taux de rémunération horaire supérieur au SMIC, l’indemnité d’activité partielle versée par son employeur équivaut à 70% de son taux de rémunération horaire (taux réglementaire ou conventionnel).
Cependant, si le montant ainsi calculé est inférieur à 8,03 euros (SMIC horaire net/h), il est automatiquement augmenté jusqu’à ce même montant.
Le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.
Oui un report d’un mois est prévu, soit jusqu’au 30 juin 2020. Cette décision doit être entérinée par un décret en conseil d’Etat.
En cas d’absence du maître d’apprentissage, il est recommandé de garder l’organisation normale autant que possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maître d’apprentissage mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.
L’employeur doit effectuer les mêmes démarches que pour les autres salariés de l’entreprise, celles-ci sont différentes si l’entreprise relève du secteur public ou non.
D’autre part, pour les apprentis qui n’auraient pas d’autre possibilité pour la garde de leurs enfants que celle d’être placés en arrêt de travail, l’Assurance Maladie peut prendre en charge exceptionnellement les indemnités journalières.
Le fait que l’apprenti soit placé en chômage partiel ne conduit pas automatiquement à la prolongation de son contrat d’apprentissage. En effet les modalités de réalisation de la formation à distance sont facilitées afin de permettre la poursuite de la formation selon le calendrier initialement prévu. Toutefois si la session de formation est reportée ou si l’ensemble de la formation n’a pu être réalisée à distance voire l’examen décalé, il pourra s’avérer nécessaire de prolonger le contrat jusqu'à la fin du cycle de formation, par la signature d’un avenant au contrat initial comme le prévoit l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 dans son article 3.
"Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement".
Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020 ainsi que les contrats hors convention régionale 2019 doivent faire l’objet de convention de formation. Si la prolongation du contrat a des répercussions sur la période de formation initialement déterminée dans la convention il faudra alors faire un avenant à la convention de formation.
Il appartiendra à chaque certificateur de déterminer dans quelles mesures et selon quelles modalités des dérogations seraient possibles.
"La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
5° Attestations de demande d’asile.
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement".
Voir l’Ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour (JORF 26/03/2020)
Depuis le lundi 16 mars 2020, l’ensemble des CFA du territoire national, territoires d’outre-mer compris, ont reçu la consigne de ne plus recevoir d’apprentis. Il en est de même pour les autres actions ayant vocation à accueillir du public. Des rencontres à distance de jeunes et de futurs employeurs, via des outils dédiés, peuvent être envisagés.
Le ministère du Travail et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ont décidé d’aménager et d’assouplir les règles et l’organisation du passage des diplômes préparés par l’apprentissage pour cette fin d’année scolaire.
Les diplômes délivrés en juillet le seront donc principalement selon les modalités du contrôle continu.
Un jury d’examen, comme pour les diplômes généraux et technologiques, sera organisé dans la semaine consécutive au 4 juillet pour la délivrance des diplômes, qui tiendra compte :
Tous les CFA sont donc concernés.
Chaque ministère certificateur précisera, dans les prochains jours, les modalités de passage des examens pour les certifications qui s’acquièrent par unité capitalisable ou pour lesquelles un examen pratique s’avérerait indispensable.
Les différents certificateurs feront preuve de souplesse sur les durées minimales de formation prévues dans les référentiels de certification pour tenir compte du confinement, que ces durées minimales concernent la formation en entreprise ou en CFA (notamment pour tenir compte des formations à distance et de la mise en activité partielle d’un certain nombre d’apprentis).
Les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions seront prises dans les prochains jours.
Même si le contrat d’apprentissage a été rompu ou est arrivé à son terme avant la délivrance du diplôme, le jeune bénéficiera néanmoins du statut d’apprenti en tant que candidat à ce diplôme.
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