Le contrôle de l'inspection du travail dans le contexte de la crise sanitaire
Actualité

Parole d'expert :
Benjamin DESAINT - Avocat associé - cabinet Factorhy Avocats

Si l’épidémie de la COVID-19 a eu pour effet d’exposer certains travailleurs à un risque de contamination, elle a également eu pour effet d’exposer les employeurs à un risque accru d’engagement de leurs responsabilités à différents niveaux.

Mise en place des mesures de sécurité et de prévention de la santé des salariés dans l’entreprise et demande d’activité partielle ont été autant de facteurs de risques pour l’engagement de la responsabilité des entreprises.

La désormais célèbre décision « AMAZON »[1] est une illustration parfaite des nombreuses obligations qui pèsent sur l’employeur en cette période de crise sanitaire.

Si les contrôles des inspections du travail se sont dans un premier temps faits rares, ces derniers ont explosé, dans un second temps, en sortie de confinement.

L’administration du travail a donné le ton de ces contrôles aux termes de plusieurs instructions et circulaires parues ces dernières semaines.

 
[1] TJ Nanterre, 14 avr. 2020, ord. réf., n° 20/00503

Le contrôle de l'administration sur le "volet mesures de prévention"

Le principe de ces contrôles est très clairement rappelé aux termes de la dernière instruction en date du 14 mai 2020 de la DGT [2] sur le sujet : « Il leur appartient [les DIRECCTE] tout aussi fortement de contrôler l’effectivité des mesures de protection mises en place contre la propagation du virus et le respect des droits fondamentaux des travailleurs ».
 

Pour ce faire, l’administration du travail indique que cet objectif nécessitera « une présence accrue des agents de contrôle de l’inspection du travail sur les lieux où sont employés les travailleurs, entreprises ou chantiers » et que « des interventions sur site sont nécessaires pour procéder à des constats indispensables pour apprécier la réalité des situations de travail et, en tant que de besoin, engager les procédures juridiques découlant de constats ».
 

Rappelons à ce titre que l’inspecteur du travail dispose, outre d’autres moyens d’action plus ou moins coercitifs, de la faculté offerte par l’article L. 4732-1 du code du travail de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser un risque constaté d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
 

Dès lors, outre l’engagement éventuel de leur responsabilité à l’égard des salariés si les mesures de sécurité et de prévention liées à la COVID-19 n’étaient pas mises en œuvre, l’employeur risque une mesure de suspension de son activité.
 

Loin d’être marginal, ce type de demande des inspections du travail est illustré par une décision du Tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2020 [3], aux termes de laquelle l’inspecteur du travail sollicitait en référé la fermeture de l’entreprise à défaut de la mise en place de pas moins de 10 mesures de prévention tels que la formation des salariés au port du masque, le port de tenues intégrales de protection, la formation des salariés aux risques biologiques etc...

La vigilance des employeurs est donc indispensable s’agissant de la mise en place de ces mesures de prévention et de sécurité, d’autant plus qu’il a été constaté que la plupart des contrôles des inspections du travail qui ont eu lieu durant la crise sanitaire ont été déclenchés sur la base de signalements opérés par les représentants du personnel ou les salariés eux-mêmes.

La promotion de ce type de signalements « internes » est aussi faite par l’administration du travail s’agissant cette fois du contrôle a posteriori portant sur l’activité partielle.


[2] Note DGT relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre du déconfinement et de la reprise progressive des activités économiques à compter du 11 mai 2020
[3] TJ LILLE, 5 mai 2020, RG n°20/00399

Le contrôle de l'administration sur le "volet activité partielle"

 

A l’instar de la multiplication des contrôles portant sur la mise en œuvre par les entreprises des mesures de prévention « COVID-19 », aux termes de son instruction précitée du 19 mai 2020, la DGT martèle également que devront être traitées prioritairement les signalements concernant les fraudes à l’activité partielle signalées par les services « mutations économiques » ou par les salariés ou leur représentant.
 

Les objectifs de ces contrôles sont très clairement explicités au sein d’une instruction du Ministère du travail du 5 mai 2020[4].
 

Selon le Ministère, l’objectif principal de ces contrôles est la lutte contre la fraude à l’activité partielle, l’objectif subsidiaire étant la régularisation des demandes d’indemnisation erronées.
 

Les principales entreprises cibles sont listées par le Ministère du travail, qui invite ses agents à porter une attention toute particulière :

  • aux entreprises qui ont demandé une indemnisation sur la base de taux horaires élevés ;
  • aux secteurs fortement consommateurs d'activité partielle, notamment le BTP, les activités de service administratif, de soutien et de conseil aux entreprises ;
  • aux entreprises dont l'effectif est composé d'une majorité de cadres, dont l'activité est davantage susceptible d'être exercée en télétravail.

Sur cette dernière catégorie d’entreprises cibles, les entreprises de « bonne foi », c’est-à-dire celles qui n’ont pas demandé à leurs salariés de travailler durant les périodes d’activité partielle, ne doivent pas se penser totalement hors de portée des contrôles.
 

En effet, en pratique, il a été constaté que dans le cadre des contrôles sur pièces opérés, outre les demandes de pièces « traditionnelles » sollicitées par les inspecteurs (bulletins de salaire, plannings etc.) il a été constaté que certains inspecteurs n’hésitent pas à solliciter les relevés de connexion VPN et connexions aux boites mails professionnelles des salariés aux fins de les confronter aux demandes d’indemnisation formulées par l’entreprise.
 

Inutile sur ce point de contester ce type de demande de l’inspection du travail, dès lors que l’article L.8113-5-1 du code du travail prévoit expressément que pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, pour la communication des données informatisées, les agents de contrôle ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
 

Dans ce cas, la responsabilité de l’employeur de bonne foi qui n’aurait pas demandé à ses salariés de travailler mais qui aurait pour autant « toléré » un empiètement de ces périodes de travail sur une période d’activité partielle, pourrait également être mise en cause.
 

La vigilance des entreprises sur ce point est donc primordiale.
 

Cette vigilance doit intervenir en amont et durant la période d’activité partielle, en rappelant aux salariés concernés la nécessité de respecter les périodes d’activité partielle et de ne pas travailler durant ces périodes, et en aval, en vérifiant le respect des périodes d’activité partielle par les salariés avant de formuler une demande d’indemnisation d’activité partielle.
 

Rappelons à ce titre que les sanctions qui peuvent être mises en œuvre en cas d’irrégularités constatés lors du contrôle peuvent être lourdes de conséquences pour l’entreprise.
 

Le Ministère du travail les rappelle d’ailleurs dans son instruction précitée du 5 mai 2020, il s’agit :

  • du retrait de la demande administrative d’autorisation d’activité partielle ;
  • du retrait de la demande administrative d’indemnisation ;
  • de la régularisation des demandes d’indemnisation payées ;
  • de l’application d’une sanction administrative en cas de fraude constatée par procèsverbal, et notamment l’exclusion durant 5 ans du bénéfice du dispositif de l’activité partielle ;
  • du constat d’une fraude qui constitue ellemême l’infraction de travail illégal.
 
[4]Instruction du Ministère du travail relative au déploiement du plan de contrôle a posteriori sur l’activité partielle dans le cadre de la crise du COVID-19.


Parole d'expert : 
Benjamin DESAINT - Avocat associé
cabinet Factorhy Avocats

Newsletter
Newsletter Capital' RH

Lettre d'information mensuelle de la CCI Paris Ile-de-France consacrée à la gestion des ressources humaines : actualités, jurisprudence, fiches pratiques, outils, témoignages d'experts...

Obligation de sécurité et responsabilités de l’employeur

L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

Dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), l’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.